TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)Satisfaction Totale
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202859_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre et 21 novembre 2022, Mme D A conteste la décision du 9 août 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) Lorraine a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'une dette d'un montant total de 6 872,89 euros correspondant à des indus de prime d'activité d'un montant de 3 734,79 euros, d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 923,94 euros et de revenu de solidarité active d'un montant de 1 214,16 euros au titre de la période allant d'octobre 2018 à septembre 2020. Elle soutient que : - elle a été induite en erreur par l'organisme gérant la tutelle de son fils qui lui a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de déclarer l'allocation pour adulte handicapé qu'il percevait dans ses propres déclarations de ressources ; - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, la mutualité sociale agricole de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante, qui ne pouvait ignorer que son fils percevait l'allocation adulte handicapée, est de mauvaise foi ; - elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa-Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation personnalisée au logement et de la prime d'activité. Par une décision du 24 février 2022, la MSA Lorraine a notifié à Mme A des indus de prime d'activité d'un montant de 3 734,79 euros, de revenu de solidarité active d'un montant de 1 214,16 euros et d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 923,94 euros au titre de la période allant d'octobre 2018 à septembre 2020, fondés sur le fait qu'elle a à tort déclaré son fils dans ses déclarations de situation et de revenu. Mme A a formé un recours auprès de la commission de recours amiable demandant la remise gracieuse de sa dette, qui l'a refusée par une décision du 9 août 2022. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant, d'une part, l'annulation de cette décision du 9 août 2022 et, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () " Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Sur la bonne foi de la requérante : 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources ou sa situation réelle, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active, à la prime d'activité ou à l'allocation logement ou sur le montant de ces prestations, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 6. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité en cause correspondent à une erreur commise par la requérante en déclarant son fils comme étant à sa charge. S'il résulte de l'instruction et plus particulièrement de la déclaration trimestrielle de ressources, remplie par Mme A en octobre 2019 et produite en défense, que l'intéressée a continué de renseigner son fils comme étant à sa charge, alors même qu'il avait atteint l'âge de vingt ans au cours du mois de janvier 2018 et qu'il revêtait la qualité d'allocataire depuis le mois d'avril de la même année, ces seuls éléments, s'il constitue bien une erreur déclarative, ne permettent pas, en eux-mêmes, de révéler la mauvaise foi ou une intention frauduleuse de la part de Mme A, alors même que l'intéressée soutient avoir été induite en erreur par l'organisme qui gérait la tutelle de son fils. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme A n'est pas sérieusement remise en cause. Sur la situation de précarité de la requérante : 7. Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette, dès lors qu'étant en fin de droit de chômage, elle ne perçoit plus que le RSA, et qu'elle fait déjà face à une procédure de surendettement. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision de la commission de surendettement de Meurthe-et-Moselle du 2 août 2022 que le dossier de Mme A a été jugé recevable pour des dettes d'un montant total de 2 300,24 euros, la commission ayant indiqué que la situation de l'intéressée est " irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale ", relevant " l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation ", et qu'il y avait ainsi lieu d'orienter son dossier vers un effacement total de ses dettes. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de Mme A ait évolué favorablement depuis cette décision d'août 2022, laquelle faisait par ailleurs état des charges de la requérante, s'élevant à 606 euros par mois, pour des ressources qui s'élevaient à près de 820 euros en septembre 2022, constituées de RSA et d'allocation chômage, alors même que l'intéressée arrivait en fin de droit au chômage. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de sa dette d'un montant initial de 6 872,89 euros. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la commission de recours amiable de la MSA Lorraine a refusé d'accorder une remise de dette à Mme A doit être annulée et qu'une remise de dette d'un montant de 6 872,89 euros doit lui être accordée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 août 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de Lorraine a rejeté le recours de Mme A est annulée. Article 2 : Une remise totale de dette d'un montant de 6 872,89 euros résultant d'indus de prime d'activité, de revenu de solidarité active et d'allocation personnalisée au logement pour la période allant d'octobre 2018 à septembre 2020 est accordée à Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, à la ministre des solidarités et des familles, et à la mutualité sociale agricole Lorraine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La magistrate déléguée, C. B C La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, à la ministre des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202859
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2202859_20231106
Données disponibles
- Texte intégral