TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202859_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 22 décembre 2022, M. E B C, actuellement retenu au centre de rétention administrative d'Hendaye et représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Landes de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle porte atteinte à son droit à un procès équitable ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que l'exécution d'office de la mesure d'éloignement priverait la décision rendue par le tribunal pour enfants de ses effets ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux et par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beneteau, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 décembre 2022 à 10 heures, en présence de Mme Caloone, greffière, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Sanchez Rodriguez et représentant M. B C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle insiste en particulier sur le défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et sur le défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant qui en découle, dès lors que les motifs de la décisions ne mentionnent ni la date d'entrée en France de M. B C, ni la mesure de placement dont il a bénéficié en tant que mineur non accompagné, ni le jugement prononcé le 25 août 2021 par le tribunal pour enfants par lequel il a été condamné à une peine assortie du sursis probatoire pendant deux ans, ni, enfin, la procédure d'instruction ouverte à son encontre et faisant l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel de Rennes par ordonnance du 7 octobre 2021 ; elle souligne par ailleurs qu'aussi bien la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle portant interdiction de retour pour une durée de deux ans portent atteinte à son droit à un procès équitable et à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que ces mesures l'empêcheraient, d'une part, de se soumettre aux mesures de contrôle et aux obligations et interdictions assortissant la peine à laquelle il a été condamné le 25 août 2021, et dès lors qu'elles le priveraient de la faculté d'être informé en temps utile et d'assister physiquement à son procès dans l'affaire pendante devant le tribunal correctionnel de Rennes. La préfète des Landes n'était ni présente, ni représentée à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant que : 1. M. E B C, ressortissant marocain né le 27 novembre 2003 à Agadir (Maroc), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / ()5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 6. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 7. La décision contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la nationalité marocaine de M. B C, expose qu'il est détenu depuis le 19 décembre 2021 et qu'il a fait l'objet de condamnations par le tribunal correctionnel de Bayonne, le 20 décembre 2021, puis par le tribunal pour enfants de A, le 9 février 2022, ainsi que le motif et le quantum des condamnations. Il rappelle en outre que l'intéressé, interpellé à dix reprises entre janvier 2018 et décembre 2020 après commission de divers faits, notamment, de violences et de vols, a fait usage d'identités imaginaires qui sont énumérées. La décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui n'avait pas à mentionner l'intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant, satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de celles de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort, ni des termes de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B C. La circonstance que l'arrêté en litige ne précise ni la date d'entrée de l'intéressé sur le territoire français, ni la mesure de placement dont il a bénéficié en tant que mineur non accompagné, ni le jugement prononcé le 25 août 2021 par le tribunal pour enfants par lequel il a été condamné à une peine assortie du sursis probatoire pendant deux ans, ni, enfin, la procédure d'instruction ouverte à son encontre et faisant l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel de Rennes par ordonnance du 7 octobre 2021, ne suffit pas à révéler un défaut d'examen approfondi de sa situation alors qu'au demeurant, les déclarations qu'il a faites sur sa situation personnelle, lors de son audition au centre pénitentiaire dans le cadre de la procédure contradictoire, sont rapportées en détail. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté. 9. En troisième lieu, d'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de cette décision, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantissant le droit à un procès équitable, en soutenant que son exécution l'empêcherait de respecter les obligations mises à sa charge, au titre de son sursis probatoire, et l'exposerait ainsi à un risque de mise à exécution de la peine d'emprisonnement, dès lors qu'en tout état de cause, il ne serait pas à l'origine de cette décision portant obligation de quitter le territoire français et ne ferait que se conformer à une décision prise par l'autorité administrative. 10. D'autre part, le droit à un procès équitable et à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'implique pas nécessairement que l'étranger soit autorisé à demeurer sur le territoire français pour répondre des procédures juridictionnelles qui le concernent, dès lors, notamment, qu'il dispose comme en l'espèce de la faculté de se faire représenter par un conseil. Par suite, la circonstance que la procédure ouverte devant le tribunal correctionnel de Rennes soit en cours d'instance ne fait pas obstacle à l'adoption de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En outre, il n'établit pas que toutes les informations relatives à cette procédure ne pourraient lui être communiquées en temps utile en cas de retour au Maroc. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de son droit à un procès équitable doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12.Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". 13.Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, et dès lors qu'en tout état de cause, la décision fixant le pays de destination est prise par l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre l'exécution d'office de la décision d'éloignement, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement priverait de ses effets la décision rendue par le tribunal des enfants ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14.Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15.Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète des Landes a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à deux ans. L'autorité préfectorale relève en particulier que le comportement de M. B C représente une menace à l'ordre public, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement. Le requérant ne justifie de l'existence d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète des Landes aurait entaché sa décision d'un défaut de motivation ou aurait fixé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée disproportionnée. Par suite le moyen doit être écarté. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10 du présent jugement, et alors qu'en tout état de cause, le requérant conserve la possibilité, le cas échéant, de se prévaloir de motifs sérieux, au sens des stipulations de l'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen, et de demander la levée de l'interdiction de retour afin d'assister à son procès, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B C à fin d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B C E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C et à la préfète des Landes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodgriguez Sanchez. Jugement rendu en audience publique le 23 décembre2022. La magistrate désignée, Signé A. BENETEAULa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Signé M. D
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2202859_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel