TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202857_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. A C, représenté par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation compte tenu de l'absence de réponse à la demande de communication des motifs qu'il a présenté ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée, le 15 avril 2022, à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2023. Par une décision du 18 février 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant albanais, né le 10 juillet 1982, serait entré en France, selon ses déclarations, le 17 octobre 2012, avec son épouse, Mme D et leur fils B né le 1er mars 2010. La famille a présenté une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. C a sollicité, le 28 mai 2021, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande, demeurée sans réponse, a donné naissance à une décision implicite de rejet, le 28 septembre 2021. Le requérant a demandé par un courrier du 15 novembre 2021, reçu le 18 novembre 2021, la communication des motifs de cette décision implicite. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet du 28 septembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté, le 28 mai 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande, demeurée sans réponse, a donné lieu à une décision implicite de rejet, le 28 septembre 2021. Or, une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par une lettre recommandée du 15 novembre 2021, reçue par le préfet du Rhône, le 18 novembre 2021, M. C a demandé ainsi la communication des motifs de cette décision implicite de rejet du 28 septembre 2021. Toutefois, le préfet du Rhône n'a pas répondu à cette demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 septembre 2021, par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. C doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif sur lequel elle se fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique uniquement que la préfète du Rhône procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1 er : La décision du 18 septembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience le 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2202857_20231219
Données disponibles
- Texte intégral