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TA30 · Reconduites à la frontière — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202857_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de Vaucluse prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; - d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée conformément à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le critère de menace pour l'ordre public n'apparait pas ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne tient pas compte de circonstances humanitaires, en violation de l'article 11 3° de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et des articles L. 613-5 et suivants du code, elle s'est retrouvée à 20 ans seule loin de ses racines qu'elle a dû quitter pour protéger sa vie, a été abusée et contrainte à la prostitution en Espagne ; la décision viole les dispositions de l'article L. 613-5 du CESEDA et le signalement au système d'information Schengen doit être annulé au vu des circonstances humanitaires. Par une décision en date du 25 octobre 2022 du Bureau d'aide juridictionnelle Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Mme C A, ressortissante nigériane, née le 8 juin 1996, a présenté une demande d'asile le 11 mars 2021, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 mai 2021, rejet qui sera confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 février 2022. A la suite du rejet de sa demande d'asile, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, par un arrêté du 1er mars 2022, a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Marseille par un jugement du 28 avril 2022. 2. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 20 septembre 2022, prolongeant d'une année l'interdiction de retour. Cette mesure est intervenue sur le fondement de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants: 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; ". 3. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". En l'espèce le préfet de Vaucluse n'a pas estimé que la requérante présentait une menace pour l'ordre public, et il n'avait pas à le mentionner expressément. Le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 612-7 alinéa 1er : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". En faisant valoir les circonstances dans lesquelles elle a dû, selon elle, quitter le Nigeria, pour ensuite devoir aller se prostituer en Europe, Mme A n'établit pas que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne regardant pas ces faits comme des circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'il édicte une interdiction de retour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C A ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de Vaucluse et à Me Gilbert. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2202857_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel