TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2202856_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. M'hamed B, représenté par Me Bouflija, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 231-1 et L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. M'hamed B, ressortissant marocain, est entré en France, muni de son passeport marocain et d'une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes. Le 1er mars 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " conjoint d'un étranger titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE ". Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande et assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté vise les textes sur lesquels se fonde la décision de refus de séjour, en particulier l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les articles L. 426-12, L. 412-1 et L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle les conditions de séjour du requérant sur le territoire français et sa situation privée et familiale et développe de manière particulièrement précise et détaillée les raisons du rejet de la demande de titre de séjour de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant, qui n'a pas la nationalité d'un Etat de l'Union européenne, et n'est donc pas citoyen de l'Union européenne au sens de l'article L. 200-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 231-1 du même code. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable :1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ". Et aux termes de l'article L. 426-12 du même code : " Sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, le conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 426-11 se voit délivrer, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-UE dans l'autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance. " 5. M. B ne conteste pas avoir demandé un titre de séjour en qualité de conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE, et non en tant que titulaire d'un tel statut. En tout état de cause, le titre de séjour italien qu'il présente à l'appui de sa requête n'était valable que jusqu'au 4 octobre 2008, et, alors qu'il indique être entré en France le 10 novembre 2021, sa demande de titre de séjour n'a été présentée que le 1er mars 2022, soit plus de trois mois plus tard. Il ne saurait dès lors soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet a méconnu l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, M. B est entré en France en fin d'année 2021, en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants, nés en 2015, 2016 et 2021. Son épouse se trouve dans la même situation administrative que lui, et fait l'objet d'une mesure de refus de séjour et d'éloignement. Aucun élément n'est apporté quant à l'insertion du requérant dans la société française. Il ne ressort des pièces du dossier aucun élément faisant obstacle à ce que la famille se reconstitue dans son pays d'origine ou en Italie, où Mme B dispose d'un titre de séjour. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ou dans l'exercice du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M'hamed B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Bouflija. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2202856_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel