TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2202855_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B épouse D, représentée par Me Bouflija, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 231-1 et L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A B épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine, est entrée en France munie de son passeport marocain et d'une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes. Le 9 février 2022, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour salarié, et produit à son appui une autorisation de travail délivrée le 25 janvier 2022. Par la présente requête elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande et assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels se fonde la décision de refus de séjour, en particulier l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et les articles L. 421-1 et L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle les conditions de séjour de la requérante sur le territoire français et sa situation privée et familiale et développe de manière particulièrement précise et détaillée les raisons du rejet de la demande de titre de séjour de l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la requérante, qui n'a pas la nationalité d'un Etat de l'Union européenne, et n'est donc pas citoyenne de l'Union européenne au sens de l'article L. 200-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 231-1 du même code. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ". 5. Il ressort de la combinaison des textes précédemment cités qu'un ressortissant marocain qui dispose d'un titre de séjour de longue durée délivré par un autre Etat membre et qui souhaite obtenir en France un titre de séjour lui donnant l'autorisation de travailler doit, s'il veut bénéficier de l'exemption de l'exigence de visa de longue durée, en faire la demande dans les trois mois suivant son entrée en France. 6. Mme D indique être entrée en France le 10 novembre 2021, sans en apporter la preuve, l'attestation qu'elle verse à l'instance étant dénuée de toute mention permettant d'authentifier la date de son entrée sur le territoire et le préfet ayant relevé que le billet de train produit devant ses services, au demeurant daté du 11 novembre 2021, n'était pas nominatif. Dès lors qu'elle n'établit pas avoir présenté sa demande de titre de séjour dans les trois mois suivant son entrée en France, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée, le préfet a méconnu l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, Mme D est entrée en France en fin d'année 2021, en compagnie de son époux et de leurs trois enfants, nés en 2015, 2016 et 2021. Son époux a fait l'objet de décisions de refus de séjour et d'éloignement. La seule circonstance que la requérante ait signé un contrat de travail à durée indéterminée est insuffisante pour établir une particulière insertion dans la société française. Il ne ressort des pièces du dossier aucun élément faisant obstacle à ce que la famille se reconstitue dans son pays d'origine ou en Italie, où Mme D dispose d'un titre de séjour. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme D n'est fondée à soutenir ni que la décision de refus de séjour attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ou dans l'exercice du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Bouflija. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2202855_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel