TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202853_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. B A, représenté par Me Gerbi, demande la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble et de la Société d'assurances hospitalières mutuelles (SHAM) à lui verser : 1°) une provision de 34 104 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant du retard de prise en charge des conséquences d'un accident du travail survenu le 3 octobre 2017 ; 2°) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison d'un retard de prise en charge de sa plaie au majeur droit. Il évalue ses préjudices ainsi sur la base d'un taux de perte de chance de 80% : - frais divers (à indemniser à 100%) : 1 500 euros ; - déficit fonctionnel temporaire : 4 887 euros ; - souffrances endurées : 6 400 euros ; - préjudice esthétique temporaire : 600 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 2 156 euros ; - préjudice d'agrément : 12 000 euros ; - préjudice sexuel : 4 000 euros - dépenses de santé actuelles : 284 euros ; - pertes de gains professionnels actuels : 1 076,83 euros. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, le centre hospitalier régional de Grenoble et la SHAM, représentés par Me Ligas-Raymond, demandent que la provision soit limitée à 5 000 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur ce fondement, M. A demande le versement d'une provision de 34 104 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant du retard de prise en charge au centre hospitalier régional de Grenoble des conséquences d'un accident du travail survenu le 3 octobre 2017. Sur le principe de la provision : 2. M. A a été pris en charge dans le cadre d'un accident du travail occasionnant une fracture ouverte avec lésions d'un pédicule au niveau majeur gauche dont les suites ont été marquées par une infection locale suivies de plusieurs autres interventions chirurgicales et traitements antibiotiques et une amputation partielle de ce doigt. Aux dires des experts commis par la commission de conciliation et d'indemnisation, le délai de prise en charge chirurgicale de la plaie, de plus de 24 heures, n'était pas conforme aux bonnes pratiques médicales, un délai maximal de six heures étant préconisé. La responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble n'apparaît pas sérieusement contestable et, du reste, n'est pas contestée. Sur le montant de la provision : 3. Il y a lieu d'indemniser les préjudices sur la base du taux de perte de chance de 80% retenu par les experts et sur lequel s'accordent les parties. Sauf mention contraire, les montants indiqués ci-dessous le prennent en compte. - Déficit fonctionnel temporaire : 4. Au vu du rapport des experts, une provision de 4 000 euros pourra être accordée pour la période du 2 novembre 2017 au 2 octobre 2020 en réparation du déficit fonctionnel temporaire uniquement imputable à la prise en charge fautive. - Souffrances endurées : 5. Evaluées à 3,5/7, elles justifient une indemnité provisionnelle de 5 000 euros. - Préjudice esthétique temporaire : 6. Il résulte du port d'une attelle, puis de l'amputation partielle du majeur. Il pourra être provisoirement réparé par une somme de 240 euros. - Déficit fonctionnel permanent : 7. Evalué à 1,1%, il justifie le versement d'une provision de 1 400 euros, M. A étant âgé de 27 ans au 2 octobre 2020, date de consolidation. - Frais divers : 8. M. A justifie avoir eu recours à l'assistance d'un médecin-conseil pour les opérations d'expertise. Il a droit à être indemnisé en totalité du montant de 1 500 euros qu'il a versé et non au prorata de la perte de chance. - Dépenses de santé : 9. Les frais de prestation audiovisuelle engagés lors du séjour hospitalier du 15 au 29 janvier 2018 sont en lien avec la faute commise. Une indemnité de 28 euros est due à ce titre. En revanche, les autres dépenses médicales ne peuvent être regardées comme se rattachant de manière non sérieusement contestable avec cette faute. - Autres préjudices : 10. La réalité de pertes de gains professionnels actuels pour lesquelles M. A demande une provision de 1 076,83 euros, n'est pas suffisamment justifiée. En effet, il fonde son calcul uniquement sur son bulletin de paie de septembre 2017, ce qui n'établit pas la réalité de ses revenus moyens avant l'accident alors qu'il travaillait en intérim et qu'il produit par ailleurs un bulletin d'août 2017 ne mentionnant que deux jours de travail. Aucune provision ne sera versée à ce titre. 11. S'agissant du préjudice d'agrément, si M. A produit des attestations relatives à sa pratique passée d'activités de loisirs, il est également discutable qu'il a dû les ralentir ou les arrêter, eu égard aux séquelles minimes dont il reste affecté. 12. Quant au préjudice sexuel revendiqué, son existence présente un caractère pour le moins discutable au vu de ces mêmes séquelles. 13. Il résulte de ce qui précède que la provision à verser à M. A est d'un montant de 12 168 euros. Sur les frais d'instance : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des défendeurs une somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Le centre hospitalier régional de Grenoble et la Société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés à verser à M. A une provision de 12 168 euros. Article 2 :Le centre hospitalier régional de Grenoble et la Société hospitalière d'assurances mutuelles verseront à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier régional de Grenoble, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Fait à Grenoble, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202853
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202853_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel