TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202851_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2022 et les 13 janvier, 1er octobre et 24 novembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C B et Mme A B, représentés par Me Désert, demandent au tribunal : 1°) de condamner la communauté urbaine de Caen la Mer à leur verser une indemnité d'un montant de 56 000 euros, à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur réclamation préalable le 6 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Caen la Mer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que : - la responsabilité sans faute de la communauté urbaine de Caen la Mer est engagée à raison du préjudice grave et spécial résultant directement des travaux publics réalisés dans la rue dans laquelle est situé leur restaurant ; - ils ont subi un préjudice tenant à une perte d'exploitation et un préjudice moral. Par des mémoires, enregistrés les 8 mars et 23 octobre 2023, la communauté urbaine de Caen la Mer, représentée par la SELARL Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions d'engagement de la responsabilité pour dommages de travaux publics ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ; - et les observations de Me Courset, substituant Me Désert, avocat de M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B exploitent un restaurant situé au 64 rue de la Folie à Caen. Pour permettre la réalisation de travaux des réseaux entrepris par la communauté urbaine de Caen la Mer, le maire de Caen a pris plusieurs arrêtés règlementant la circulation et le stationnement des véhicules dans la rue de la Folie entre le 14 juin 2021 et le 16 août 2022. Le 2 septembre 2022, M. et Mme B ont saisi le président de la communauté urbaine de Caen la Mer d'une demande d'indemnisation du préjudice financier et du préjudice moral qu'ils estiment avoir subis en raison de ces travaux. Par une décision du 2 novembre 2022, le président de la communauté urbaine de Caen la Mer a rejeté leur demande. Par leur requête, M. et Mme B demandent la condamnation de la communauté urbaine de Caen la Mer à leur verser une indemnité d'un montant de 56 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Il appartient au riverain d'une voie publique, qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, d'établir d'une part le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Le caractère grave du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l'accès au fonds de commerce ou encore de l'impossibilité même d'accéder à ce fonds. 3. Les modifications apportées à la circulation générale résultant de la réalisation de travaux publics sur les voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité. Il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. 4. Les requérants font valoir que la gêne occasionnée par l'exécution des travaux des réseaux engagés par la communauté urbaine de Caen le Mer entre le 14 juin 2021 et le 16 août 2022 leur a directement causé, d'une part, un préjudice grave et spécial, tenant à la baisse du chiffre d'affaires de ce commerce, qui peut être évaluée, compte tenu des pièces comptables produites, en moyenne à 23% par rapport à l'année 2018 et 27 % par rapport à l'année 2019, d'autre part, un préjudice moral. 5. Si ces travaux ont effectivement pu entraîner une gêne dans l'accès au restaurant de M. et Mme B, notamment en raison de l'interdiction de la circulation et du stationnement qui en est résulté ainsi que de l'état difficilement praticable de la rue de la Folie à certaines périodes, en raison de son état encombré et boueux, il résulte toutefois de l'instruction que ce restaurant est demeuré ouvert durant toute la période des travaux et que l'accès y a toujours été possible, les habitants et usagers en ayant été informés par la pose de deux panneaux de signalisation de part et d'autre de la rue de La Folie, et que les clients pouvaient stationner dans la rue de la Chapelle, perpendiculaire à la rue de la Folie, ainsi que sur le parking du centre équestre municipal situé à proximité du restaurant et accessible aux piétons. Il en résulte que les modifications apportées à la circulation dans la rue de la Folie n'ont pas eu pour conséquence d'interdire ni de rendre excessivement difficile l'accès au restaurant des requérants. Dans ces conditions, si les requérants font valoir que la gêne occasionnée par l'exécution de ces travaux et les modifications apportées à la circulation et au stationnement en résultant sont à l'origine de la baisse du chiffre d'affaires de leur restaurant, au cours de la période de réalisation des travaux, cette baisse ne caractérise pas, compte tenu des développements qui précèdent, un préjudice excédant les sujétions qui peuvent être normalement imposées aux riverains de la voie publique dans l'intérêt général. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par les requérants tendant à l'indemnisation du préjudice commercial et du préjudice moral subis en raison des travaux publics réalisés dans la rue de la Folie doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Caen la Mer, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que sollicitent les requérants sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que sollicite la communauté urbaine Caen la Mer sur ce même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Caen la Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B et à la communauté urbaine de Caen la Mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2202851_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel