TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202850_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Belaïche, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a décidé de ne pas renouveler son contrat d'engagement en qualité d'accompagnant d'élève en situation de handicap et de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de la réintégrer provisoirement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est désormais privée de ressources ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * la méconnaissance de l'article L. 917-1 du code de l'éducation dès lors que son contrat initial aurait dû être conclu pour une durée de trois ans et non de 8 mois, sans que n'y fasse obstacle la circonstance qu'elle a été recrutée en 2016 sous couvert d'in CUI-CAE ; * la méconnaissance du principe de non-discrimination entre travailleurs à durée indéterminée dès lors qu'elle a été privée de la garantie d'une procédure disciplinaire qui s'attache aux refus de renouvellement de contrat par mesure disciplinaire ; * le défaut de communication de l'intégralité de son dossier individuel malgré une demande en ce sens ; * la méconnaissance du droit de présenter des observations écrites et orales en application de l'article L. 212-2 du code de l'éducation ; * le défaut de motivation ; * la méconnaissance de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ; * l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas bénéficié chaque année de l'entretien professionnel prévu par l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ce qui fait qu'il lui a été impossible d'apprécier sa manière de servir et comment s'améliorer, alors au surplus que les faits qui lui sont reprochés relèvent de la pétition de principe et ne sont pas démontrés puisque, d'une part, elle verse au débat une attestation d'une mère d'élève contredisant un des faits qui lui sont reprochés et puisque, d'autre part, si elle allait régulièrement aux toilettes, c'est en raison de la dégradation de son état de santé, résultant d'une opération chirurgicale ; * le détournement de pouvoir dès lors que le refus de renouveler son contrat n'a pas été pris dans l'intérêt du service. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas démontrée en l'absence de tout élément d'appréciation versé par la requérante ; - les moyens invoqués par Mme B ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n° 222874, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 à 9 heures 15 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Belaïche représentant Mme B, et celles de M. D, pour la rectrice de l'académie de Montpellier. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Si Mme B demande dans ses dernières écritures de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ce que confirme son conseil à l'audience, il n'est versé au débat aucune attestation de dépôt d'une telle demande qui n'est pas même enregistrée à ce jour dans l'application AJWIN. Aucune des pièces versées au débat ne permet par ailleurs au juge d'apprécier la situation financière de la requérante. Dans ces conditions, la demande de Mme B ne peut qu'être rejetée. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. La demande de Mme B tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a décidé de ne pas renouveler son contrat d'engagement. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, Mme B se borne à soutenir qu'elle aura pour effet de la priver de toutes ressources sans verser au débat le moindre document permettant d'apprécier l'atteinte portée à sa situation financière à brève échéance et l'urgence à suspendre l'exécution de la décision qu'elle conteste. Dès lors que l'urgence n'est pas constituée, il y a lieu de rejeter la présente demande par application des dispositions de l'article L. 521-1 sus énoncé du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse une quelconque somme à Mme B en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Nîmes, le 18 octobre 202Le juge des référés, J. C La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2202850_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
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