TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202848_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. A D, représenté par Me Levildier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 25 mars 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de faits ; - le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 15 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Levildier, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1983, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 février 2021. Il demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 25 mars 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui n'établit sa présence habituelle sur le territoire français qu'à compter du 1er janvier 2019, est marié depuis le 2 janvier 2011 à une compatriote résidant en Mauritanie et qu'il n'a aucun enfant. Si l'intéressé se prévaut de la présence en France de sa mère, de son frère et de sa sœur, dont il a vécu durablement éloigné, il n'établit pas entretenir avec eux une relation d'une particulière intensité. Par ailleurs, en se bornant à produire le titre de séjour délivré à son père, qui a au demeurant expiré le 2 février 2017, le requérant ne démontre pas que celui-ci résidait en France à la date de la décision attaquée. Il résulte au surplus des propres déclarations de M. D à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour que son père demeure en Mauritanie. En outre, si le requérant indique qu'il travaille depuis le 1er janvier 2019 en qualité de vendeur-réparateur en téléphonie mobile à temps plein, il ne ressort des pièces du dossier ni que son employeur aurait obtenu la délivrance d'une autorisation de travail pour l'emploi concerné, ni que cet emploi traduirait une insertion professionnelle significative du requérant dans la société française. Enfin, il n'est pas établi que l'intéressé serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. D ne peut qu'être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, Signé O. BLe président, Signé M. C La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202848_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel