TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202848_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Levi-Cyferman demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 aout 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand-Est a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand-Est de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, de vice de procédure en raison de la méconnaissance de l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit ; il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand-Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Levi-Cyferman représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Mme D, ressortissante sierra-léonaise, est entrée en France irrégulièrement pour présenter une demande d'asile enregistrée le 16 juin 2022. La consultation du fichier Eurodac indique que Mme D avait déjà présenté une demande d'asile en Italie, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand-Est a sollicité les autorités italiennes en vue d'une reprise en charge en application de l'article 18 du règlement UE n° 604/2013 du 23 juin 2013. Les autorités italiennes ont donné leur accord implicite et la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand-Est a décidé le transfert de Mme D aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile par un arrêté du 30 aout 2022 dont Mme D demande l'annulation. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand-Est, a donné délégation à M. C E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert dans le cadre de la procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, signé par M. E serait entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. ().. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis ont remis à Mme D le 16 juin 2022, date du dépôt de sa demande d'asile, les brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile, en langue anglaise langue qu'elle a déclaré comprendre. Ces derniers constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 6. Les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture de police au cours duquel elle a été informée de la mise en œuvre du règlement Dublin et a été mise à même de présenter ses observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, l'arrêté vise le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, le règlement CE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile. Il y est également indiqué que le fichier Eurodac a fait ressortir que Mme D avait présenté une demande d'asile en Italie. L'arrêté précise enfin que les autorités italiennes ont accepté de reprendre en charge Mme D par accord implicite du 7 juillet 2022. La décision de transfert, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent compte tenu des déclarations de Mme D et des éléments qu'elle a portés à la connaissance du préfet, est par suite suffisamment motivée. 8. En cinquième lieu, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre des décisions attaquées. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. L'Italie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à faire état, sans autres précisions, de l'incertitude quant aux conditions, notamment matérielles et financières, dans lesquelles elle serait reprise en charge par les autorités italiennes en cas de transfert dans ce pays et qu'elle a été victime de violences de la part de son compagnon, Mme D n'établit pas qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans l'accueil des demandeurs d'asile et que les autorités italiennes, qui ont accepté sa reprise en charge, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement, l'existence d'un risque personnel, réel et avéré, que l'intéressée subisse dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement précité pour procéder à l'examen de sa demande d'asile. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme D est récente et qu'elle n'établit pas y avoir tissé de liens intenses et stables. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions et à la durée de séjour en France de la requérante, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert de Mme D aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la préfète du Bas-Rhin préfète de la région Grand-Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La magistrate désignée, L. B La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin préfète de la région Grand-Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202848
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2202848_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel