TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202845_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B A, représenté par Me Diraki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, en vue de la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", à défaut un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour ; - la compétence de son auteur n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé ce qui traduit un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il n'est pas en situation irrégulière sur le territoire puisqu'il est dans l'attente d'une décision sur sa demande d'asile ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que sa demande d'asile est toujours pendante devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - il était en droit de se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors que celle-ci est publiée sur le site du ministère de l'Intérieur ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son auteur n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée et est rédigée de manière stéréotypée, ce qui traduit un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'est pas en situation irrégulière sur le territoire puisqu'il est dans l'attente d'une décision sur sa demande d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que sa demande d'asile est toujours pendante devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - il était en droit de se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors que celle-ci est publiée sur le site du ministère de l'Intérieur ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle ; - il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la compétence de son auteur n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne tient pas compte de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Dirakis, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malgache né le 27 novembre 1981, est entré en France le 3 novembre 2017 muni d'un visa C, valable du 2 au 23 novembre 2017. Il a présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 14 novembre 2019 et a interjeté appel de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Le 8 septembre 2021, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 30 septembre 2018 et au titre duquel il occupe, depuis le 1er octobre 2018, un emploi de chauffeur livreur. Par un arrêté du 13 juillet 2022, dont il demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.() ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement sur le territoire, établit, par la production du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 30 septembre 2018 et par ses bulletins de salaire, qu'il exerce l'emploi de chauffeur-livreur depuis le 1er octobre 2018 pour une société de transports routiers et que son employeur a présenté à son bénéfice une demande d'autorisation de travail le 15 janvier 2021 sur laquelle les services de la main d'œuvre étrangère ont émis, le 4 octobre 2021, un avis favorable. Il apparaît en outre que le requérant déclare régulièrement ses revenus. Dès lors, en refusant au requérant, qui établit la réalité de son insertion par le travail sur le territoire, la délivrance d'un titre de séjour, la préfète d'Eure-et-Loir a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des éléments de sa situation personnelle et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle est en tout état de cause entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour mention " salarié " soit délivré à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 13 juillet 2022 relatif à la situation de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à M. A un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète d'Eure-et-Loir, et à Me Dirakis. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2202845_20230706
Données disponibles
- Texte intégral