TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202845_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 2 février 2023, Mme C B, représentée par Me Curty, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant sa maison d'habitation et son jardin situés 6 rue Champ de Foire à Tonnay-Charente (17430) et de réserver les dépens. Elle soutient que la mesure d'expertise est utile dès lors qu'elle permettra de déterminer la cause et l'étendue des désordres qu'elle subit lors des débordements du regard des eaux usées. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, le syndicat des eaux de la Charente-Maritime - Eau 17, représenté par Me Hounieu, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et déclare, à titre subsidiaire, ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage. Il soutient que la mesure d'expertise est dépourvue d'utilité dès lors que les désordres et les solutions pour y remédier sont connus de Mme B, qui a refusé de réaliser les travaux nécessaires. La requête a été communiquée à la commune de Tonnay-Charente qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'épisodes pluvieux, Mme B a constaté un débordement du regard des eaux usées atteignant et inondant son jardin et sa maison, situés 6 rue Champ de Foire à Tonnay-Charente (17430). Ainsi, par la présente requête, Mme B demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les causes et étendues des désordres affectant sa propriété. Sur la demande d'expertise : 2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. Pour contester l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée, le syndicat des eaux de la Charente-Maritime - Eau 17 fait valoir que la cause et l'étendue des désordres subis sont connus de Mme B. Il se prévaut également de ce que plusieurs échanges ont eu lieu avec l'intéressée et que des solutions lui ont été proposées, qu'elle a refusé de mettre en œuvre. Toutefois, si la pose d'un clapet anti-retour a été proposée à Mme B pour éviter de nouveaux désordres, le syndicat des eaux de la Charente-Maritime - Eau 17, qui n'a produit aucune pièce à l'appui de ses écritures, notamment aucun document attestant des résultats des investigations menées, que les débordements non contestés d'eaux usées sur la propriété de Mme B trouveraient leur cause directe, certaine et exclusive dans l'absence de ce clapet anti-retour. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée n'apparaît pas manifestement dépourvue d'utilité. Ainsi, elle entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme B et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux dépens : 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. D A, demeurant 15 bis rue Gambetta aux Sables d'Olonne (85100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres subis par Mme B lors des débordements du regard des eaux usées qui affectent sa maison et son jardin situés 6 rue Champ de Foire à Tonnay-Charente (17430) en indiquant leur date d'apparition ; 2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s'agit, en précisant s'ils sont imputables au réseau public des eaux usées de la commune de Tonnay-Charente, à sa conception, à sa capacité insuffisante, à ses conditions d'entretien ou à l'absence d'un clapet anti retour sur la propriété de Mme B, voire à des événements météorologiques extrêmes et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle et éviter de nouveaux débordements ; 4°) donner son avis motivé sur le coût de ces travaux et le chiffrage des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme B ; 5°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de Mme B, du syndicat des eaux de la Charente-Maritime - Eau 17 et de la commune de Tonnay-Charente. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au syndicat des eaux de la Charente-Maritime - Eau 17, à la commune de Tonnay-Charente et à M. D A. Fait à Poitiers, le 31 mai 2023. Le président, signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2202845_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel