TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202843_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 11 août 2022, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Châtres-sur-Cher (Loir-et-Cher) à raison d'un bien situé 52 rue du 11 novembre 1918. Il soutient qu'en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active, ses revenus n'excèdent pas le seuil prévu par le 1 du II bis de l'article 1417 du code général des impôts ; dès lors, il remplit les conditions d'exonération prévues par l'article 1414 C du même code. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'exonération prévue par l'article 1414 C du code général des impôts ne s'applique qu'à la seule résidence principale ; or, par courriel du 24 mai 2022 adressé au service, M. A a rapporté les mentions portées sur sa déclaration des revenus de l'année 2021 mentionnant sa résidence principale dans la commune de Châtres-sur-Cher en indiquant que sa résidence principale se situait 42/44 boulevard Ménilmontant à Paris ; dès lors, le requérant ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 1414 C du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de B, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été assujetti au titre de l'année 2021 à la taxe d'habitation à raison d'un bien situé 52 rue du 11 novembre 1918 à Châtres-sur-Cher. Par une réclamation du 13 mai 2022, il a contesté cette imposition. Par une décision du 10 juin 2022, sa réclamation a été rejetée. 2. Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes des dispositions de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1414-C : " I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en disposer ou s'en réserver la jouissance. La résidence principale s'entend du logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels. Il résulte en outre de ses dispositions que les cas d'exonération de la taxe d'habitation ne concernent que la résidence principale. 4. Il résulte de l'instruction que par acte notarié du 28 janvier 2020, M. A a acquis le bien litigieux situé à Châtres-sur-Cher. Il soutient qu'à la date du 1er janvier 2021, en sa qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active, ses revenus n'excédaient pas le seuil prévu par les dispositions du 2 du II bis de l'article 1417 du code général des impôts et que dès lors il remplissait les conditions d'exonération prévues par l'article 1414 C du même code. Toutefois, ni les dispositions précitées de l'article 1414 C du code général des impôts, ni aucune autre disposition ne permettent de procéder à une exonération de la taxe d'habitation pour une résidence secondaire. Or, il résulte aussi de l'instruction que si M. A a pu, lors de la souscription de sa déclaration de revenus de l'année 2021, mentionner la résidence de Châtres-sur-Cher comme étant sa résidence principale, il ne conteste pas avoir rapporté cette mention par un courriel adressé à l'administration fiscale le 24 mai 2022 aux termes duquel il indique que sa résidence principale est situé 42/44 boulevard Ménilmontant à Paris et qu'il ne se rend que de manière occasionnelle, au printemps et en été, dans sa maison située 52 rue du 11 novembre 2018 à Châtres-sur-Cher. Dès lors, alors qu'il ne soutient pas que le bien serait vide de tout meuble, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été imposé à la taxe d'habitation en raison du logement situé à Châtres-sur-Cher considéré à juste titre par l'administration comme constituant pour lui, au 1er janvier 2021, une résidence secondaire. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le magistrat désigné, Stéphane B Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2202843_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel