TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202843_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. B A, représenté par Me Bel Faleh, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder l'autorisation de regroupement familial sollicitée, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose des ressources suffisantes, puisque supérieur au SMIC, pour subvenir aux besoins de son foyer.
Les éléments de la procédure ont été communiqués à préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les partie n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1980 à Tunis (Tunisie), a sollicité le 25 mai 2020, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 24 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé d'y faire droit au seul motif que ses revenus étaient inférieurs au SMIC net imposable. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision contestée, la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen circonstancié de la situation de M. A à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : ¨1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de
soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Néanmoins lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial déposée le 25 mai 2020, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le seul motif tiré de ce que montant des revenus de l'intéressé calculés sur les douze derniers mois précédant la demande est inférieur au SMIC net imposable. Le requérant soutient, d'une part, exercer depuis septembre 2019 l'activité de chauffeur-livreur et percevoir à ce titre la somme de 1 234,31 euros net par mois et, d'autre part avoir déclaré pour l'année 2019 le montant de 16 843 euros au titre de ses revenus, soit 1 403,33 euros par mois, et pour l'année 2020, le montant de 14 094 euros au titre de ses revenus, soit 1 174,50 euros par mois. Toutefois, M. A se borne à produire devant le tribunal son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu pour l'année 2019, lequel mentionne les sommes de 7 770 euros de salaires et 9 073 d'autres revenus imposables. Quant aux bulletins de paie versés à l'instance, ils portent sur une période postérieure à la décision attaquée. Enfin, si l'attestation de travail établie par son employeur le 7 mars 2022 indique qu'il perçoit un salaire brut de 1 603,15 euros depuis le 15 mai 2019, ce chiffre n'est corroboré par aucune pièce, notamment des bulletins de paie sur les années 2019 et 2020. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 en considérant que M. A ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens des dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2202843_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel