TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202833_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. C A, représenté par Me Levildier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'erreur de fait ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Levildier, représentant M. A.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 17 août 1984 à Diangounte (Mali) est entré en France, selon ses déclarations, le 1er juin 2017 et s'y maintient depuis lors. Il a sollicité le 21 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 février 2022 la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. En l'espèce, en premier lieu, M. A se prévaut de sa présence en France
depuis 2017 et de son état de santé. Toutefois, d'une part, il est célibataire sans enfant et hébergé par un compatriote en situation régulière. D'autre part, il n'a pas sollicité de titre de séjour à raison de cet état de santé. Enfin, il n'apparaît pas qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés à ce même état de santé dans son pays d'origine.
5. En deuxième lieu, si M. A justifie d'une activité professionnelle en qualité de manœuvre, poseur de voies ferrées, terrassier depuis mars 2019 en intérim, ainsi que d'une demande d'autorisation de travail signée le 14 octobre 2021 par la Sas " Vision expertise TP/constructions " pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée de deux mois en qualité de terrassier à temps complet, cette expérience professionnelle récente et limitée ne saurait, à elle seule, constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Dans ces conditions, M. A ne peut se prévaloir d'aucunes considérations humanitaires, ni d'aucun motif exceptionnel justifiant que lui soit octroyée une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète, qui n'a pas commis d'erreur de fait, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Toutefois, il est toujours loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, notamment au titre du travail.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
D. B
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2202833_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel