TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202829_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande d'abrogation du refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 4 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle et d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Bertrand, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 27 juin 1984 à Tataouine, est entré en France le 23 octobre 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 juin 2021, le préfet du Val -d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de remettre ses documents d'identité. Par un courrier du 4 octobre 2021, M. A a demandé l'abrogation de cet arrêté en se prévalant du fait qu'il disposait d'une promesse d'embauche. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". En outre, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". 3. Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'une décision de refus de titre de séjour, le cas échéant assortie d'une obligation de quitter le territoire français, par un étranger qui fait valoir une modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, que cette demande d'abrogation soit assortie ou non de conclusions expresses tendant à la délivrance subséquente d'un titre de séjour, l'autorité administrative doit nécessairement examiner le droit au séjour de l'intéressé à la date à laquelle elle statue, dans des conditions qui ne diffèrent pas de l'examen auquel il est normalement procédé dans le cadre d'une demande de titre de séjour. Elle doit être regardée comme disposant, pour ce faire, du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de ce délai de quatre mois, l'intéressé peut demander communication des motifs de la décision implicite de rejet. En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 octobre 2021, reçu le 6 octobre 2021, M. A a demandé au préfet du Val-d'Oise l'abrogation de l'arrêté du 4 juin 2021 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant obligation de remettre ses documents d'identité. En application des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce courrier a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de quatre mois courant à compter du 6 octobre 2021, date de sa réception. Par un courrier reçu en préfecture le 22 février 2022, M. A a demandé la communication des motifs du rejet de sa demande d'abrogation. Le préfet du Val-d'Oise n'a pas donné suite à cette demande dans le délai légal prescrit. Il s'ensuit que l'absence de communication des motifs de la décision contestée entache cette dernière d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 4 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de remettre ses documents d'identité est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Descours-Gatin, présidente-rapporteure, M. Fraisseix, premier conseiller, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La présidente-rapporteure, signé Ch. C L'assesseur le plus ancien, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202829_20220711
Données disponibles
- Texte intégral