TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202828_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 4 août 2023, le préfet de la Manche défère, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, l'association syndicale autorisée de défense contre la mer Centre et Nord d'Agon-Coutainville, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2132-3 et L. 2132-26 du code de la propriété des personnes publiques et condamne par suite l'association syndicale autorisée de défense contre la mer Centre et Nord d'Agon-Coutainville au paiement d'une amende ; 2°) ordonne la remise en état des lieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, l'association syndicale autorisée de défense contre la mer Centre et Nord d'Agon-Coutainville conclut à la relaxe aux fins de poursuite. Elle fait valoir que : - les poursuites sont entachées de nullité, faute pour le procès-verbal de constat d'avoir été adressé à l'entreprise ayant réalisé les enrochements et de lui avoir été par un agent autre que celui qui l'a dressé ; - elle était titulaire autorisée à réaliser un tressage des épis de bois implantés sur le domaine public ; - le dépôt d'enrochements a été motivé par une situation d'urgence. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 1er décembre 2022 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". En vertu du 5° de l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende s'élève au plus à 1 500 euros. 2. Il résulte de l'instruction que, le 22 novembre 2022, un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche a relevé que des travaux d'enrochement étaient en cours de réalisation, sans autorisation, sur le domaine public maritime au lieu-dit " la poulette " à Agon-Coutainville. Ces faits constatés par un procès-verbal du 1er décembre 2022 et dont la matérialité n'est pas contestée par l'association syndicale autorisée de défense contre la mer Centre et Nord d'Agon-Coutainville, sont constitutifs de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées. 3. En premier lieu, aucun texte ni aucun principe n'imposait, à peine de nullité des poursuites engagées à l'encontre de l'association syndicale autorisée de défense contre la mer Centre et Nord d'Agon-Coutainville, la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie à l'entreprise ayant réalisé les apports d'enrochement pour le compte de cette association, ni la notification de ce procès-verbal par l'agent l'ayant dressé. 4. En deuxième lieu, la circonstance que l'association syndicale autorisée de défense contre la mer Centre et Nord d'Agon-Coutainville était autorisée à réaliser un tressage des épis de bois implantés sur le domaine maritime est sans influence sur la caractérisation de l'infraction. 5. En dernier lieu, si l'association syndicale autorisée de défense contre la mer Centre et Nord d'Agon-Coutainville soutient que les travaux d'enrochement étaient justifiés par une situation d'urgence, elle ne l'établit pas, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un cas de force majeure. 6. Il résulte de ce qui précède que l'association syndicale autorisée de défense contre la mer Centre et Nord d'Agon-Coutainville s'est rendue coupable d'une contravention de grande voirie. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le contrevenant au paiement d'une amende de 800 euros pour les faits susmentionnés. Sur l'action domaniale : 7. Il y a lieu d'enjoindre à l'association syndicale autorisée de défense contre la mer Centre et Nord d'Agon-Coutainville de retirer sans délai les enrochements réalisés sur le domaine public maritime au lieu-dit " la poulette " à Agon-Coutainville. D E C I D E : Article 1er : L'association syndicale autorisée de défense contre la mer Centre et Nord d'Agon-Coutainville est condamnée à payer une amende de 800 euros. Article 2 : Il est enjoint à l'association syndicale autorisée de défense contre la mer Centre et Nord d'Agon-Coutainville de retirer sans délai les enrochements réalisés sur le domaine public maritime au lieu-dit " la poulette " à Agon-Coutainville. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Manche pour notification à l'association syndicale autorisée de défense contre la mer Centre et Nord d'Agon-Coutainville dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé A. B Le greffier, Signé J. LOUNIS L'assesseure la plus ancienne, M. A Le président-rapporteur, A. B L'assesseure la plus ancienne, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2202828_20240503
Données disponibles
- Texte intégral