TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202826_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2022 et régularisée le 22 mars 2022, M. D E et M. A D doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Mme G F, à M. A D et à l'enfant C D au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'identité de Mme F et le lien de filiation allégué ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le caractère partiel de la réunification ; - elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Sur mesure d'instruction du tribunal, l'administration a produit l'entier dossier administratif des demandes de visas le 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant sri lankais, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 août 2019. Son épouse, Mme G F, et leurs enfants A D et C D ont demandé la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à l'autorité consulaire française à Colombo (Sri-Lanka). Cette autorité a rejeté leur demande. Par une décision du 19 janvier 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire. M. E et M. D doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 19 janvier 2022. 2. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " - L'acte de naissance de Madame D G, dressé le 04 mars 1984, n'est pas conforme à la législation locale (article 15, Chapitre 129 du Code Civil de Sri Lanka) ; la production d'un tel document relève d'une intention frauduleuse et ne permet pas d'établir l'identité de la demanderesse et, partant, le lien de filiation des enfants A et C D avec le réunifiant ; / - Par ailleurs, aucune demande de visa n'a été déposée pour l'enfant Vithushan D né le 17 janvier 2007, rompant ainsi le principe d'unité familial dont s'était initialement prévalue Monsieur E D lors de ses déclarations faites à l'OFPRA / - Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments de possession d'état (transferts d'argent, échanges sur réseaux sociaux ou téléphoniques), alors que le réunifiant réside en France depuis novembre 2018, le lien familial des demandeurs n'est pas établi. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / () ". 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec le bénéficiaire. 5. Pour justifier, d'une part, de son identité, la demandeuse a produit, à l'appui de sa demande de visa, la copie d'un acte de naissance établi le 4 mars 1984 par l'officier d'état civil de Jaffna (Sri Lanka) ainsi que la copie de la première page de son passeport délivré le 22 juillet 2020. Ces documents ne sont pas critiqués par le ministre en défense, lequel admet que le premier motif de la décision en litige est erroné. Dans ces conditions, l'identité de la demandeuse se présentant comme Mme F doit être tenue pour établie par les documents ainsi présentés. 6. Pour justifier, d'autre part, du lien de filiation allégué, les requérants ont produit les actes de naissance établis le 16 décembre 2020 par l'officier d'état civil de Jaffna ainsi que les copies de la première page de leurs passeports délivrés les 22 juillet 2020 et 7 septembre 2020. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le lien de filiation unissant M. D et la jeune C à M. E doit être regardé comme établi par ces documents. 7. Il suit de là que la partie requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché le premier motif de sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 561-4 précité : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". 9. Il est constant qu'aucune demande de visa n'a été déposée concernant Vithushan D. Si M. E soutient que son fils cadet, âgé de quinze ans à la date de la décision attaquée, est resté étudier auprès de ses grands-parents au Sri Lanka, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. En l'absence d'explications sur la situation concrète de l'intéressé au Sri Lanka, et faute pour le réunifiant d'avoir fait mention de cette séparation au sein de sa fiche familiale de référence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il serait de l'intérêt des enfants mineurs d'être séparés. Dans ces conditions, la commission de recours a pu, sans entacher le second motif de sa décision d'erreur d'appréciation, rejeter le recours en raison du caractère partiel de la demande de réunification familiale. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse est fondée sur un motif légal et sur un motif illégal. Or il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif légal, tiré du caractère partiel de la réunification. 11. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D E et M. A D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E et de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Specht, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La rapporteuse, M. B La présidente, F. SPECHT La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2202826_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel