TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202825_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. C B du logement qu'il occupe sans droit ni titre au 1 rue de la Planchette, à Brenouille, ainsi que l'évacuation du mobilier et des affaires personnelles de l'intéressé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'autoriser l'administration à faire procéder à la libération de ce logement à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique.
Il soutient que :
- M. B occupe ce logement sans droit ni titre depuis le 3 avril 2022, dès lors qu'en vertu de l'article R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques la cessation de l'exercice effectif de ses fonctions de militaire de gendarmerie, a emporté la fin de la concession de ce logement par nécessité de service dont il bénéficiait ;
- à compter du 3 mars 2022, date de la notification du retrait de cette concession de logement, l'intéressé disposait d'un délai d'un mois pour libérer entièrement les lieux ;
- l'urgence est établie dès lors, d'une part, que l'indisponibilité de ce logement compromet le fonctionnement normal du service, compte tenu de l'affectation prochaine de vingt militaires devant être logés dans la caserne de Brenouille et de la tension immobilière importante dans ce secteur géographique, d'autre part que l'inoccupation prolongée de ce logement, exposé à l'infestation de nuisibles, présente des risques sanitaires, et enfin, que cette occupation va être préjudiciable à la situation financière de l'occupant ;
- aucune contestation sérieuse n'a été élevée par M. B.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, M. B fait valoir qu'il a pris les mesures nécessaires à la libération complète et effective du logement pour le 23 septembre 2022 et sollicite un report d'audience, le cas échéant.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Après avoir, en présence de Mme Grare greffière, lu son rapport au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022 à 11 heures 15, et lu son rapport et entendu :
- les observations du capitaine A D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et arguments que ceux exposés dans la requête.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 décembre 2021, notifié le 3 mars 2022, le ministre de l'intérieur a mis un terme à la concession de logement par nécessité absolue de service dont M. B, maréchal des logis-chef de la gendarmerie, bénéficiait au sein de la caserne domaniale située au 1 rue de la Planchette à Brenouille (Oise) et lui a accordé un délai d'un mois, à compter de cette date de notification, pour procéder à la libération matérielle des lieux, soit pour le 3 avril 2022. Le 26 avril 2022, M. B a été mis en demeure de libérer sans délai le logement dans lequel il se maintenait. Par la présente requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait valoir que
M. B, radié des cadres le 18 mai 2022, n'a toujours pas quitté ce logement, demande notamment, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de l'intéressé.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsqu'il est saisi sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci, dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ". Aux termes de l'article L. 2111-1 du même code : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public ". Aux termes de l'article L. 2111-2 du code précité : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ".
4. En premier lieu, il est constant qu'en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, M. B n'a pas quitté le logement qu'il occupe sans droit ni titre et qui relève du domaine public en application des dispositions précitées du code général de la propriété publique.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le maintien de M. B dans les lieux fait obstacle à l'affectation du logement à un personnel militaire en position d'activité, ce qui compromet le fonctionnement normal du service public, alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir sans être contredit que les disponibilités en logement sont extrêmement tendues dans ce secteur géographique compte tenu des affectations ou des mouvements de mutation prévus à court terme. Dans ces circonstances, la mesure demandée présente un caractère utile et urgent au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. En troisième et dernier lieu, la demande présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Dans ces conditions, tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'expulsion demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer étant justifiées, il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la caserne domaniale située au 1 rue de la Planchette à Brenouille et d'en évacuer ses biens mobiliers et affaires personnelles. Au regard des justificatifs apportés par M. B, qui font apparaître que ce dernier a engagé des opérations de déménagement visant à libérer ce logement le 23 septembre 2022, un délai de quinze jours lui est accordé à compter de la notification de la présente ordonnance pour satisfaire entièrement à cette injonction, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte dans les circonstances de l'espèce. A défaut d'exécution de cette mesure par l'intéressé lui-même, le ministre de l'intérieur et des outre-mer pourra faire usage de la force publique pour sa mise en œuvre dès l'expiration de ce délai.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à M. C B de quitter le logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la caserne domaniale située au 1 rue de la Planchette à Brenouille (Oise) et de le libérer de tous ses biens meubles et affaires personnelles dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette décision pourra être exécutée si besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C B.
Fait à Amiens, 12 septembre 2022.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : Signé :
C. Binand S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2202825_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel