TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202824_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Dubois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 461,32 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a implicitement refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à des indus d'allocation de logement familiale et de prime d'activité ; 3°) de faire droit à sa demande d'échelonnement de dette ; 4°) de condamner le département aux entiers dépens. Elle soutient que : - la créance n'est pas justifiée dans son principe et ne peut donner lieu à un quelconque recouvrement ; - elle a certes omis de déclarer les aides perçues par sa mère mais n'a jamais eu une quelconque volonté de dissimulation ; - dès lors que la fraude ne saurait être retenue, la prescription de droit commun de deux ans s'applique et la somme réclamée sur la période du 1er février 2019 au 30 janvier 2020 est prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet de remise de dette correspondant aux indus d'allocation de logement familiale et de prime d'activité sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et à l'allocation de logement familiale dans le département des Pyrénées-Orientales. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle avait omis de déclarer les aides financières versées par sa mère, la requérante s'est vue notifier, par décision du 2 mars 2022, un indu de prestations familiales d'un montant total de 14 975,71 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 461,32 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2022 ainsi que les décisions par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a implicitement refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à des indus d'allocation de logement familiale et de prime d'activité. Sur la demande de remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Enfin, selon l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation désormais applicable, " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; / (). ". En outre, aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Enfin aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'allocation de logement familiale peut être remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'allocation de logement familiale ont pour origine l'absence de déclaration par la requérante de la perception d'aides financières versées par sa mère ainsi que de la situation professionnelle et des ressources de ses enfants. Si la requérante indique qu'elle n'a jamais eu une quelconque volonté de dissimulation, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a omis de déclarer pendant trois années de telles aides financières alors qu'elle ne pouvait ignorer que ces ressources, par leur nature, devaient être déclarées. Ainsi, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'appréciation, considérer que l'indu en cause résultait de fausses déclarations et rejeter la demande de remise gracieuse présentée par Mme B. 8. En deuxième lieu, si Mme B fait valoir que les indus mis à sa charge ne sont pas justifiés, elle n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration () ". 10. Dès lors que l'indu litigieux résulte d'omissions déclaratives d'aides financières durant trois années, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription biennale prévue par l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales et le directeur de la caisse d'allocation familiales des Pyrénées-Orientales ont refusé, chacun en ce qui le concerne, de lui accorder une remise totale de ses dettes de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'allocation de logement familiale. Sur les conclusions tendant à l'échelonnement de la dette : 12. Mme B sollicite, en raison de sa situation financière, la mise en place d'un échelonnement du paiement de sa dette. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur et d'accorder lui-même les délais de paiement. Par suite, les conclusions tendant à obtenir l'échelonnement du paiement de la dette, lequel doit être présenté auprès de l'administration, ne peuvent être accueillies. Sur les dépens : 13. La présente instance n'a pas généré de dépens. Dès lors, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ministre des solidarités et des familles, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, au ministre délégué chargé de la ville et du logement de France et au préfet des Pyrénées-Orientales, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 octobre 2023. La greffière, F. Roman No 2202824
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2202824_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel