TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202823_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur la disponibilité et l'accessibilité aux soins dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Descours-Gatin, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant sénégalais né 21 janvier 1965 à Kanel, déclare être entré en France le 14 septembre 2018. Le 21 août 2020, M. A a obtenu une carte de séjour temporaire pour soins valable jusqu'au 20 août 2021. Le 16 juillet 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade, dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 15 mars 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les dispositions de son article L. 425-9, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que la décision attaquée est suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisante en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision attaquée par laquelle le préfet doit être regardé comme s'appropriant les termes de l'avis du 1er décembre 2021 du collège de médecins de l'OFII, que le préfet se serait estimé lié par cet avis. En effet, la motivation de cet arrêté, bien que rappelant la teneur de l'avis du collège des médecins de l'OFII, précise, en outre, que l'intéressé ne fait pas état d'éléments complémentaires permettant d'infirmer cet avis. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour prendre la décision contestée, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur l'avis du 1er décembre 2021 du collège des médecins de l'OFII, selon lequel, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut cependant bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. M. A soutient que cette décision méconnaît les dispositions précitées au point 5 du présent jugement, dès lors qu'il souffre d'une pathologie grave nécessitant des soins spécialisés et réguliers auxquels il ne pourra pas avoir accès au Sénégal. Le requérant produit à cet égard plusieurs pièces médicales indiquant le suivi et les traitements dont il bénéficie et une attestation du docteur C B, médecin généraliste, indiquant que l'état de santé de M. A " nécessite des soins continus en France ". Si ces pièces médicales permettent d'établir la gravité de sa pathologie, qui au demeurant n'est pas contestée par le préfet, elles ne sont, en revanche, assorties d'aucune précision quant à l'impossibilité, pour l'intéressé, d'avoir effectivement accès au Sénégal aux traitements que son état de santé nécessite. Ni le certificat médical ni, d'ailleurs, les autres documents produits ne sont, ainsi, de nature à infirmer l'avis précité du 1er décembre 2021 du collège des médecins de l'OFII concernant l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M. A et son accessibilité. Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur son état de santé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France très récemment à l'âge de cinquante-trois ans et que son épouse et ses cinq enfants vivent au Sénégal. Par ailleurs, s'il soutient occuper un emploi et produit notamment en ce sens un contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel, M. A ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut utilement être invoqué qu'à l'encontre de la décision portant désignation du pays de destination. D'autre part, si le requérant soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son état de santé et de l'impossibilité de bénéficier du traitement approprié à ses pathologies au Sénégal, il n'apporte pas d'élément, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2022 du préfet des Yvelines doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Descours-Gatin, présidente-rapporteure, M. Fraisseix, premier conseiller, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La présidente-rapporteure, signé Ch. Descours-Gatin L'assesseur le plus ancien, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202823_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel