TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202822_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 464 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que la préfète n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs reçue le 27 décembre 2021 ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la préfète a méconnu son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction prononcée le 18 décembre 2023, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois notifiée le 7 févier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chevillard. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1976 au Maroc, est entrée en France en 2012 selon ses déclarations. Par une demande présentée le 25 mai 2021, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par les nombreuses pièces qu'elle produit et notamment des factures, des tickets de caisse, des notes d'honoraires, des ordonnances, des attestations de paiement, des bons de commandes et des certificats de scolarité de ses enfants, Mme B démontre, sans être contestée, résider en France de manière continue depuis au moins 2014. Par ailleurs, la requérante démontre également que ses parents, titulaires de cartes de résidents, que son concubin et que ses deux filles résident en France et il n'est pas contesté qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine ainsi qu'elle le soutient. En outre, la requérante dispose d'une promesse d'embauche datée du 14 juin 2021 et justifie de plusieurs tentatives de régularisation de sa situation administrative auprès de la préfecture de Vaucluse en 2014 et 2016, laquelle administration ne lui a pas opposé de refus explicite. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de Vaucluse a, dans les circonstances spécifiques de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions en injonction : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement et en l'absence d'éléments produits en défense, son exécution implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir une telle injonction d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYERLa greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2202822_20240404
Données disponibles
- Texte intégral