TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2202817_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Hebert-Marchal, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Enedis à lui verser une provision d'un montant de 8 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel à la suite de l'accident dont elle a été victime le 29 avril 2021 en empruntant une planche destinée au passage piéton et couvrant une excavation due à des travaux ;
2°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance n'est pas sérieusement contestable : la responsabilité du maître d'ouvrage est engagée ; la matérialité des faits est établie ; les préjudices sont en lien avec la chute dont elle a été victime.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Var informe le tribunal qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la société Enedis, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Spano, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal d'appeler en la cause la société Oreca qui a réalisé les travaux sous sa maîtrise d'oeuvre.
Elle soutient que :
- Son obligation alléguée est sérieusement contestable : la requérante, usagère de la voie publique, était tenue à une obligation de prudence et de vigilance, les travaux étant parfaitement visibles et matérialisés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 27 juin 2022 portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 29 juillet 2022 ;
- l'ordonnance du 3 janvier 2023 portant réouverture de l'instruction de la présente
affaire et fixant la clôture au 3 mars 2023 ;
- l'ordonnance du 6 juillet 2023 portant réouverture de l'instruction de la présente
affaire.
Vu :
-le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 avril 2021, Mme A B soutient avoir chuté sur une planche servant de passage et installée dans le cadre d'un chantier de travaux publics, au niveau du n° 123 de l'avenue Saint Lambert à Nice. L'accident lui a causé plusieurs fractures au niveau du poignet gauche et de l'épaule gauche. Sa demande de provision, à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices, adressée le 24 février 2022 à la société Enedis, maître d'ouvrage des travaux, est restée sans réponse. Elle demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'exécution de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que Mme A B a été victime d'une chute, le 29 avril 2021, au niveau d'une planche posée au-dessus d'une excavation dans le cadre de travaux publics réalisés sur l'avenue Saint Lambert à Nice. Toutefois, si elle soutient que la responsabilité de la société Enedis, maître d'ouvrage des travaux, est engagée, cette société fait valoir que l'ouvrage en litige, signalé et parfaitement visible, appelait les piétons à une attention particulière dans un secteur en travaux. Dans ces conditions, et alors que le juge du référé provision est le juge de l'évidence, la créance dont se prévaut Mme B à l'encontre du maître d'ouvrage des travaux n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, comme présentant un caractère non sérieusement contestable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant au versement d'une provision doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
5. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Enedis, qui ne sont pas la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la société Enedis et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 août 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2202817_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA