TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202816_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 13 juin 2022, la société Nice Driver demande au tribunal d'annuler les décisions des 3 février et 3 mars 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder l'autorisation provisoire d'activité partielle sollicitée pour ses salariés pour les périodes allant du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 et du 1er janvier au 28 février 2022.
Elle soutient que la mise en activité partielle a été justifiée par les difficultés économiques rencontrées par son secteur, en vue d'éviter la perte de capital humain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nice Driver, qui exerce une activité de transports de voyageurs par taxis, a sollicité auprès des services de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Alpes-Maritimes, par une demande du 2 février 2022, une autorisation de mise en activité partielle de ses salariés pour la période allant du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 et, par une demande en date du 22 février 2022, pour la période allant du 1er janvier au 28 février 2022. Par deux décisions en date des 3 février et 3 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à ces demandes. La société Nice Driver demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ". Aux termes de l'article R. 5122-3 du même code, dans sa version applicable tel que modifié par le décret du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle : " Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : () 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1 ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'employeur ne peut placer des salariés en position d'activité partielle sans avoir préalablement sollicité et obtenu expressément ou tacitement l'accord de l'autorité administrative, sauf sinistre, intempéries ou circonstance de caractère exceptionnel, auquel cas il dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société Nice Driver a déposé ses demandes d'autorisation de mise en activité partielle les 2 et 22 février 2022, pour des périodes allant, respectivement, du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 et du 1er janvier au 28 février 2022, soit plus de trente jours après le placement des salariés en activité partielle. Ainsi, ses demandes étaient tardives, quel que soit le motif sur lesquelles elles reposaient. Dans ces conditions, la société requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir des difficultés économiques auxquelles elle a dû faire face du fait de la crise sanitaire liée au coronavirus, n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions litigieuses.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Nice Driver doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Nice Driver est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Nice Driver et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2202816_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel