TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2202816_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 2022 et 5 janvier 2023, la préfète des Landes demande au tribunal d'annuler l'élection de M. B C en qualité de cinquième adjoint au maire de la commune d'Oeyreluy. La préfète soutient que : - cette élection méconnaît la règle d'alternance et celle de parité de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales ; - la lettre de M. C du 15 décembre 2022, par laquelle il indique démissionner sous la contrainte des services de l'Etat, ne peut être valablement regardée comme une démission explicite et libre. Un mémoire présenté pour la commune d'Oeyreluy a été enregistré le 23 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de M. Clen, rapporteur public ; - les observations de Mme E, représentant la préfète des Landes. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 novembre 2022 au sein du conseil municipal d'Oeyreluy, M. B C, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, a été déclaré élu en qualité de cinquième adjoint, poste nouvellement créé. Sur le non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales : " La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. / Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 15 décembre 2022, adressé à la préfète des Landes, réceptionné le 18 décembre 2022 par le maire et par la préfète des Landes, M. B C a présenté sa démission de sa charge d'adjoint au maire. Toutefois, cette démission n'a pas été acceptée par la préfète des Landes. En effet, M. C indique, dans son courrier du 15 décembre 2022, procéder à une telle démarche en y étant contraint par les services de la préfecture. Ainsi, les termes de ce courrier, par lesquels il expose faire part de la décision des services de la préfecture de lui imposer une démission volontaire et qu'il signe en tant qu' " élu démissionnaire malgré lui ", ne permettent pas de considérer qu'il a été rédigé en des termes non équivoques et sans contrainte. En conséquence, ce courrier du 15 décembre 2022 ne peut être regardé comme valant démission du mandat d'adjoint au maire par M. C. Par suite, les conclusions de la préfète des Landes tendant à l'élection de M. B C en qualité de cinquième adjoint au maire de la commune d'Oeyreluy ne sont pas devenues sans objet. Il y a lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. / Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. / En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. ". Aux termes de l'article L. 2122-7-2 du même code : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. () / En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7. / Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder () ". Aux termes de l'article L. 2122-13 du même code : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, telles qu'elle résultent de leur modification par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, que, lorsque le conseil municipal procède à l'élection d'un seul adjoint sur un poste nouvellement créé, celui-ci est élu au scrutin uninominal sans que le conseil ne soit tenu d'appliquer la règle de l'alternance des sexes applicable à l'élection initiale au scrutin de liste des adjoints au maire ou en cas de vacance d'un de ces postes afin de garantir la parité au sein du conseil municipal. Il s'ensuit que la préfète des Landes n'est pas fondée à soutenir que l'élection de M. C serait irrégulière au motif qu'elle ne permet de maintenir ni l'alternance des sexes entre les adjoints classés dans l'ordre du tableau, ni la parité au sein du conseil municipal. Par suite, le déféré doit être rejeté. D É C I D E : Article 1er : Le déféré de la préfète des Landes est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète des Landes, à la commune d'Oeyreluy et à M. B C. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Neumaier, conseillère Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La rapporteure, signé Z. D La présidente, signé M. A La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2202816_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel