TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambreSatisfaction Totale
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202814_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2022 et 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Samson, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de procéder à la rectification du relevé d'information intégral de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer à son titre de conduite les sept points retirés consécutivement aux deux infractions relevées le 23 février 2009, avec effet de droit au 13 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer à son permis de conduire le point retiré à la suite de l'infraction relevée le 5 novembre 2009, avec effet de droit au 5 novembre 2009 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rectifier son relevé d'information intégral ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire en effectuant un nouveau calcul qui tiendra compte de la réattribution des huit points liés aux infractions 23 février 2009 et 5 novembre 2009, avec effet de droit au 13 octobre 2019 et 5 novembre 2019. Il soutient que : - les huit points au total qui lui ont été retirés de son permis de conduire en conséquence des trois infractions commises les 23 février 2009 (deux infractions) et 5 novembre 2009 doivent lui être restitués en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 223-6 du code de la route ; - il ne demande pas l'annulation de la décision 48SI du 4 septembre 2021 et des décisions portant retrait de point (s) mais conteste l'erreur de calcul résultant de cette omission de restitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à supposer que le tribunal entende regardée la requête de M. A comme dirigée également contre la décision 48 SI du 4 septembre 2021 portant invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nuls, ces conclusions sont tardives ; - cette décision est en tout état de cause fondée, le requérant ayant bénéficié le 13 juin 2015 d'une reconstitution totale de points ; par suite, les retraits de points antérieurs à cette reconstitution sont sans effet alors qu'il n'est pas possible de restituer une seconde fois à un contrevenant des points déjà restitués ; - les infractions commises les 23 février 2009 et 5 novembre 2009 ne sont en tout état de cause pas mentionnées dans la décision 48SI et les points retirés en conséquence ne sont pas comptabilisés dans le calcul aboutissant à un solde de points nul ; - cette décision ayant enfin été notifiée au requérant avant le dernier jour de stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il prétend avoir participé les 29 et 30 octobre 2021, l'intéressé ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis, notamment, trois infractions au code la route les 23 février 2009 (deux infractions) et 5 novembre 2009 en conséquence desquelles huit points au total ont été retirés de son titre de conduite. Après avoir réceptionné la décision 48SI du 4 septembre 2021 portant invalidation de son permis de conduire et pris connaissance de son relevé d'information intégral, l'intéressé a saisi le ministre de l'intérieur à fin de restitution de ces huit points au titre des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 223-6 du code de la route. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre a implicitement refusé de faire droit à sa demande et refusé de modifier en conséquence son relevé d'information intégral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. () / Sans préjudice de l'application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante ". Aux termes de l'article R. 234-1 du même code, dans rédaction applicable à la date de l'infraction : " I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : / 1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun ; / 2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules. () ". Aux termes de l'article R. 413-14 du même code : " I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. / Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe. () ". 3. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral de M. A, d'une part, que les infractions commises le 23 février 2009 (deux infractions) et le 5 novembre 2009 relèvent de la troisième classe (excès de vitesse inférieur à 20 km/h à une vitesse maximale autorisée supérieur à 50 km/h) et de la quatrième classe (taux d'alcool compris entre 0,25 mg/l par litre d'air expiré et 0,4 mg/l, vitesse supérieur de 20 km/h à une vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h) et, d'autre part, que ces infractions ont fait l'objet de deux décisions, définitives les 13 octobre 2009 et 5 novembre 2009, portant respectivement retrait de sept points et suspension de son permis de conduire, et retrait d'un point. Il ressort par ailleurs du même relevé que ces points n'ont pas été réattribués à M. A à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de ces dernières dates en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code la route, sans qu'importent les circonstances que l'intéressé ait fait l'objet d'une reconstitution intégrale du capital de points de son permis de conduire le 13 juin 2015, et que ces infractions ne soient pas mentionnées dans la décision 48 SI du 4 septembre 2021 et que les huit points retirés en conséquence ne soient comptabilisés dans le calcul aboutissant à un solde de points nul. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à l'ajout de ces huit points, avec effet de droit aux 13 octobre 2019 et 5 novembre 2019, et à la rectification en conséquence de son relevé d'information intégral. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le ministre de l'intérieur ajoute huit points au permis de conduire de M. A en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 223-6 du code la route au titre des infractions commises les 23 février 2009 (sept points) et 5 novembre 2009 (un point), avec effet droit respectivement aux 13 octobre 2019 et 5 novembre 2019, dans la limite toutefois d'un maximum de douze points, et modifie, par suite, le relevé d'information intégral de l'intéressé. Il est par ailleurs enjoint au ministre de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant et d'en tirer toutes les conséquences sur ses droits à conduire. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de restituer huit point au permis de conduire de M. A et de modifier le relevé d'information intégral de l'intéressé est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, d'une part, d'ajouter huit points au permis de conduire du requérant avec effet droit respectivement au 13 octobre 2019 (sept points) et 5 novembre 2019 (un point), dans la limite toutefois d'un maximum de douze points, et de modifier, par suite, le relevé d'information intégral de M. A, et de procéder d'autre part à un nouvel examen de sa situation et d'en tirer toutes les conséquences sur ses droits à conduire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président-rapporteur Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2202814_20221214
Données disponibles
- Texte intégral