TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202811_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle Minvest, représentée par la SELARL Fossier Nourdin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2022 par lequel le maire de Chepy a refusé, au nom de la commune, de délivrer un permis d'aménager portant sur la division et la viabilisation de la parcelle cadastrée AA 131 en vue de la construction de dix habitations, ainsi que la décision du 7 octobre 2022 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chepy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis émis par le préfet de la Marne le 7 juin 2022 est irrégulier dès lors qu'il ne comporte aucune motivation propre au projet en litige ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions des articles A. 424-1, A. 424-2 et A. 424-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'il vise un avis qui ne comporte aucune motivation propre au projet en litige ; - cet arrêté et l'avis du préfet de la Marne méconnaissent les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est situé dans les parties urbanisées de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la commune de Chepy, représentée par Me Thomas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Minvest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Minvest ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Minvest ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique, - les observations de Me Thomas, représentant la commune de Chepy, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. La SASU Minvest est propriétaire d'un terrain situé rue Hubert Boullez à Chepy dans la Marne qu'elle a acquis en 2015. Le 16 février 2022, cette société a déposé une demande de permis d'aménager ayant pour objet la division et la viabilisation de ce terrain en vue de la construction de dix logements. Par un arrêté du 10 juillet 2022, le maire de Chepy a rejeté cette demande au nom de la commune. Par une décision du 7 octobre 2022, le maire de cette commune a rejeté le recours gracieux formé par la SASU Minvest le 7 septembre 2022. Par la présente requête, la société requérante demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Selon l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; () ". Aux termes de l'article A. 424-1 du même code : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. () ". Selon l'article A. 424-2 de ce code : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : () / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. () ". En vertu de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas ; () / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; () ". L'article A. 424-4 de ce code dispose : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ". 3. D'une part, la société requérante soutient que l'avis de la direction départementale des territoires de la Marne daté du 7 juin 2022, qui est visé par l'arrêté attaqué et qui lui a été transmis avec ce dernier, est relatif au projet d'un autre pétitionnaire et ne comporte aucune motivation propre à son projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des territoires de la Marne s'est prononcée en défaveur du projet en litige le 17 mai 2022 au motif qu'il est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et qu'il ne répond à aucune des exceptions prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Ainsi, cet avis, qui a été transmis le lendemain au maire de Chepy, lequel s'en est approprié les termes, comporte une motivation propre au projet de l'intéressée. La société requérante n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité de l'avis émis par le préfet de la Marne. 4. D'autre part, il est constant que le plan d'occupation des sols de la commune de Chepy, approuvé le 20 décembre 1999, est devenu caduc le 27 mars 2017, à défaut d'achèvement, avant cette date, de la procédure de révision sous forme de plan local d'urbanisme engagée avant le 31 mars 2015. Dès lors, le terrain d'assiette du projet se situe sur une partie du territoire de la commune de Chepy non couverte par un document d'urbanisme. Il résulte des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme précitées que le maire de Chepy, qui, compte tenu de l'avis défavorable du préfet de la Marne, se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de refuser le permis d'aménager sollicité par la société requérante. Par suite, la circonstance que le maire de cette commune a visé et transmis, par erreur, un avis relatif au projet d'un autre pétitionnaire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit dès lors être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 6. Il est constant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le territoire de la commune de Chepy n'est pas couvert par un plan local d'urbanisme, un autre document en tenant lieu ou une carte communale. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses sont situées au nord de la commune dans la continuité de l'axe d'urbanisation débuté dans les années 1980 entre la rue Hubert Boullez et la route nationale 44, lequel a été prolongé en 2015 par l'implantation d'un lotissement de huit logements. Ces parcelles sont dès lors situées en limite des parties urbanisées de la commune. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la division et la viabilisation de ce terrain, actuellement non bâti et d'une contenance de 95 a 52 ca, en vue de réaliser un lotissement constitué de dix logements. Ainsi, compte tenu du nombre et de la densité des constructions qu'implique l'exécution du permis d'aménager en litige, la SASU Minvest n'est pas fondée à soutenir que le maire de Chepy et le préfet de la Marne auraient fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 précité en estimant que le terrain d'assiette du projet est situé dans les parties non urbanisées de la commune. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Minvest n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2022 par lequel le maire de Chepy a rejeté sa demande de permis d'aménager et de la décision du 7 octobre 2022 rejetant son recours gracieux. Sa requête doit, ainsi, être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Minvest le versement à la commune de Chepy d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SASU Minvest est rejetée. Article 2 : La SASU Minvest versera à la commune de Chepy une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Minvest, à la commune de Chepy et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2202811_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel