TA83Aide socialeAide socialeSatisfaction Partielle
TA83 · Aide sociale — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2202811_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. A C, représenté par Me De Sousa, demande au tribunal : A titre principal 1°) l'annulation de la contrainte émise, le 29 septembre 2022, par la caisse d'allocations familiales du Var pour recouvrer un indu de prime d'activité, référencé IM3 001 d'un montant de 2 166,16 euros pour la période courant du 1er mai 2019 au 31 mai 2021, un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, ING 001, d'un montant de 304,90 euros pour la période courant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020, et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, référencé INQ 001, d'un montant de 300 euros pour la période courant du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020 ; 2°) de le décharger des indus en cause ; A titre subsidiaire 3°) d'enjoindre à l'administration de recalculer les indus de primes d'activité en tenant compte des sommes prescrites ; En tout état de cause 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - la contrainte en litige est entachée de plusieurs vices de forme dès lors qu'elle n'est pas signée, ne comporte ni le nom ni le prénom ni encore la qualité de son auteur ainsi que la mention du service auquel il appartient ; - en outre, en l'absence de signature, la contrainte est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - la contrainte en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été destinataire, préalablement à émission de la contrainte, d'une décision lui notifiant les indus de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de solidarité ; - la contrainte est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que la mise en demeure du 17 février 2022 ne mentionne pas les différents indus ; - la contrainte est illégale par voie d'exception d'illégalité de la mise en demeure qui est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle se borne à annoncer un montant total sans préciser le détail de chaque créance ; - une partie de la dette de prime d'activité est prescrite pour la période courant du 1er mai 2019 au 28 mars 2020 dès lors qu'il n'a eu connaissance de l'indu de prime d'activité qu'à l'occasion de la décision du 28 mars 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la contrainte est parfaitement motivée ; - M. C n'est pas recevable à contester le bien-fondé des indus en litige dès lors qu'il n'a pas saisi le tribunal d'un recours contentieux en contestation des indus en cause ; - la dette n'est pas prescrite dès lors que la mise en demeure qui a été notifiée le 22 février 2022 a interrompu la prescription ; - la mise en demeure est régulière dès lors qu'elle respecte les dispositions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale. Par une décision du 6 décembre 2022 M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires. - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires. - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les observations de Mme D, représentant la caisse d'allocations familiales du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience après les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a délivré à M. C, le 29 septembre 2022, une contrainte en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité, référencé IM3 001, d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencé ING 001 et d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, référencé INQ 001, pour les montants respectifs de 2 166,16 euros pour la période courant du 1er mai 2019 au 31 mai 2021, de 304,90 euros pour la période courant du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020 et de 300 euros pour la période courant du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la contrainte et la décharge des indus en cause. Sur la demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la contrainte émise le 29 septembre 2022 : 4. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : "Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.() ". Aux termes de l'article 4 du décret du 5 mai 2020 susvisé : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci (). II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, l'article 9 et le d du 12° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales, (). " Le décret du 27 novembre 2020 susvisé, prévoit des dispositions similaires au titre de l'année 2020. 5. Il résulte des dispositions précitées au point précédent de l'article 4 du décret du 5 mai 2020 et des articles L. 161-1-5, R. 133-9-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale que, lorsqu'il constate un indu de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'aide exceptionnelle de solidarité, l'organisme chargé du service de la prestation ou de l'aide doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice, s'agissant de la prime d'activité, d'un recours administratif préalable obligatoire. 6. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu'une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de la page 3 de la contrainte du 29 septembre 2022, produite par la caisse d'allocations familiales du Var, que cette dernière a été signée par M. B E, directeur de la caisse d'allocations familiales du Var. Par suite, les moyens tirés de l'absence de signature, de mention des nom et prénom du signataire et de sa qualité doivent être écartés comme infondés. 8. En deuxième lieu, si M. C soutient que la contrainte en litige est entachée d'un vice de procédure tiré de ce qu'il n'a pas été destinataire d'une décision lui notifiant les indus de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de solidarité en litige, il résulte toutefois de l'instruction que par un courrier du 15 juin 2021 la caisse d'allocations familiales du Var lui a notamment notifié l'indu de prime d'activité IM3 001 et que le 11 mars 2022, l'intéressé a notamment contesté, dans le cadre d'un recours administratif, l'indu de prime d'activité IM3 001 et l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité INQ 001. Ces deux indus ont été confirmées par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var par deux décisions datées du 14 juin 2022. Ainsi, en formant un recours administratif en contestation du bien-fondé des indus en cause, le 11 mars 2022, M. C a nécessairement été destinataire des décisions lui notifiant les indus de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de solidarité avant que la caisse d'allocations familiales du Var ne lui délivre la contrainte du 29 septembre 2022. Par suite, le vice de procédure tiré du défaut de notification de décisions lui notifiant les indus de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de solidarité doit être écarté comme infondé. 9. En troisième lieu, et conformément à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, M. C peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée. Toutefois, il résulte de l'instruction que la mise en demeure en date du 17 février 2022 comporte le motif, la nature, le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes sur lesquelles portent chaque indu donnant lieu à recouvrement. Par suite, les moyens tirés de ce que la mise en demeure ne mentionne pas les différents indus et ne précise pas le détail de chaque créance ne peuvent qu'être écartés comme infondés. En ce qui concerne l'exigibilité de la créance de prime d'activité IM3 001 10. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ". Aux termes de l'article L. 845-4 du même code : " L'article L. 553-1 est applicable à la prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 553-1 de ce même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles () L. 845-3 () du code de la sécurité sociale ". 11. Il résulte des dispositions précitées que l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l'application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 12. Les dispositions de l'article L. 553-1du code de la sécurité sociale instituent un délai particulier de deux ans à l'action intentée par l'organisme payeur de la prime d'activité en recouvrement des sommes qu'il a indûment versées. Les causes susceptibles d'interrompre cette prescription doivent être appréciées, faute de précision apportée sur ce point par ce code, conformément aux dispositions des articles 2242 à 2250 du code civil, dont la portée est générale. 13. Les lettres de mise en demeure avec demande d'avis de réception adressées par une caisse d'allocations familiales à un locataire en vue de recouvrer un trop perçu de prime d'activité indûment versé, qui indiquent les voies de contestation à l'encontre de cette créance ouvertes au locataire auprès de la section des aides publiques et manifestent la détermination de la caisse d'allocations familiales de poursuivre par tous les moyens juridiques dont elle dispose le recouvrement de sa créance valent, dès lors qu'elles ont été reçues par ce dernier, commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du code civil. 14. Il ne résulte pas de l'instruction, ni même n'est allégué par la caisse d'allocations familiales du Var, que la dette de prime d'activité d'un montant de 2 166,16 euros au titre de la période du 1er mai 2019 au 31 mai 2021 et pour le recouvrement de laquelle a été émise la contrainte du 29 septembre 2022, aurait pour origine une fraude ou une fausse déclaration. L'action en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit donc au cas d'espèce par deux ans à compter du paiement de la prestation. 15. Il résulte de l'instruction que les versements indus de prime d'activité ont été réalisés pour la période courant du 1er mai 2019 au 31 mai 2021 à compter desquels a donc débuté le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale précité au point 10 du présent jugement. Par ailleurs, M. C a reçu notification d'une mise en demeure de payer l'indu de prime d'activité mis à sa charge, par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 22 février 2022. Le délai de prescription de deux ans doit donc être regardé comme ayant été interrompu à cette date. Si la prescription biennale a commencé à courir au mois de mai 2019, premier mois du paiement de la prime d'activité, elle n'a pu être interrompue le 22 février 2022 que pour la période courant du mois de février 2020 au mois de mai 2021, dernier mois de la période de l'indu en litige. La prescription biennale invoquée par M. C n'est donc acquise que pour la période courant du mois de mai 2019 au mois de janvier 2020 inclus. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte en litige doit être annulée en tant qu'elle porte sur l'indu de prime d'activité IM3 001 versée à compter du mois de mai 2019 jusqu'au mois de janvier 2020 inclus. Sur les conclusions à fin de décharge des indus en cause : En ce qui concerne les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité 17. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7, 8 et 9, et en l'absence de moyen relatif au bien-fondé des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité, les conclusions tendant à la décharge des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année ING 001 et d'aide exceptionnelle de solidarité INQ 001 de montants respectifs de 304,90 euros et de 300 euros doivent être rejetées. En ce qui concerne la décharge de l'indu de prime d'activité IM3 001 18. Il résulte des motifs énoncés aux points 15 et 16 du présent jugement que l'annulation partielle de la contrainte du 29 septembre 2022, implique seulement que M. C soit déchargé de l'indu de prime d'activité pour la période courant du mois de mai 2019 au mois de janvier 2020. Sur les frais liés au litige : 19. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me De Sousa, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var, une somme de 1 200 euros. D E C I D E: Article 1er : La contrainte du 29 septembre 2002 émise par la caisse d'allocations familiales du Var est annulée en tant qu'elle porte sur un indu de prime d'activité IM3 001 pour la période courant du mois de mai 2019 au mois de janvier 2020 inclus. Article 2 : La caisse d'allocations familiales du Var versera à Me De Sousa, avocat de M. C, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre des solidarités et des familles. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var, au département du Var et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023 . La présidente rapporteure, Signé M. DOUMERGUELa greffière, Signé E. PEROUDON La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°220281100
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2202811_20230825
Données disponibles
- Texte intégral