TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202811_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2022 et 23 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a prorogé sa période de stage pour une période de six mois à compter du 1er septembre 2022. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que : - il n'a bénéficié d'aucune évaluation et n'a pas été destinataire du bilan de stage en date du 28 juillet 2022 ; - il aurait dû bénéficier, pendant la première année de son stage, de la formation d'intégration obligatoire à tous les agents stagiaires ; - il aurait dû être informé de son droit à la communication de son dossier individuel ; - il n'a pas été informé par le service des ressources humaines de la prorogation de son stage ; - il n'a pas été entendu par la commission administrative paritaire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête présentée par M. A est irrecevable dès lors qu'elle s'analyse en une requête en référé suspension dont les conditions ne sont pas remplies ; - il n'était pas tenu de procéder à une évaluation de l'agent au cours du stage ; - la décision attaquée n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire ; - l'agent n'avait pas droit à la communication de son dossier ; - les moyens tiré de l'erreur de fait et de l'erreur de droit ne sont pas développés dans la requête. Par une ordonnance du 2 février 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le décret 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui - et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par le département de la Nièvre en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions d'adjoint technique à compter du 14 septembre 2017. Par un arrêté du 27 août 2021, l'intéressé a été nommé en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire, à compter du 1er septembre 2021, et occupe les fonctions d'adjoint du patrimoine à la bibliothèque départementale. Par un arrêté du 30 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le président du conseil départemental de la Nièvre a prorogé le stage de M. A pour une période de six mois à compter du 1er septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade. ". Aux termes de l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. ". Aux termes de l'article 10 de ce décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination (). / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés () ". 3. Pour apprécier la légalité d'une décision de prorogation de stage, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu, le 29 août 2022, à un entretien dont l'objet portait sur la prorogation de son stage. Au cours de cet entretien, M. A a pu faire valoir ses observations sur la mesure de prorogation envisagée par l'autorité administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été informé de la mesure envisagée ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure de prorogation de son stage pouvait être prise sans qu'il ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, y compris le compte-rendu de l'entretien de prorogation de stage. 5. D'autre part, M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une évaluation au cours de son stage alors que l'administration aurait dû procéder à une évaluation de sa manière de servir une fois par semestre. Toutefois aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait à l'administration d'organiser une ou plusieurs évaluations au cours du stage de l'agent. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien d'évaluation le 26 juillet 2022. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020, en vigueur à la date de la décision attaquée, n'imposaient plus à l'autorité de nomination de saisir la commission administrative paritaire, afin que celle-ci se prononce sur la prorogation de stage. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission administrative paritaire doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux : " La formation mentionnée au a du 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée vise à faciliter l'intégration des fonctionnaires territoriaux par l'acquisition de connaissances relatives à l'environnement territorial dans lequel s'exercent leurs missions. / Elle porte notamment sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les services publics locaux et le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux. () ". 8. Contrairement à ce que soutient le requérant, ni les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 29 mai 2008 ni aucune autre disposition législative au règlementaire n'imposait à l'autorité territoriale de le faire bénéficier de la formation d'intégration au cours de son stage. 9. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 10. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'évaluation en date du 26 juillet 2022 et du compte rendu d'entretien de prorogation de stage en date du 29 aout 2022, que si les compétences professionnelles de M. A n'ont aucunement été mises en cause, le requérant adopte un comportement inadapté se caractérisant par des mouvements d'humeur, des insultes envers des usagers après une conversation téléphonique et des difficultés relationnelles avec les autres agents du service. Le requérant se borne à soutenir qu'il conteste les faits relevés à son encontre sans toutefois produire aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 août 2022 du président du conseil départemental de la Nièvre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, Ph. NICOLETLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2202811_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel