TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202805_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022 et un mémoire, enregistré le 10 mars 2022, Mme B, représentée par Me Ntsama, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou à toute autre autorité compétente, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Ntsama sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - Elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 3 du 11 juillet 1979 ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'intensité de ses attaches en France ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante burkinabé expose qu'elle est entrée en France le 29 octobre 2019 pour y poursuivre des études. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante dont le dernier expirait le 25 octobre 2021. Par un arrêté du 16 février 2022 dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à la frontière. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relatives la motivation des actes administratifs ont été abrogées par une ordonnance du 23 octobre 2015. Mme B ne peut dès lors utilement invoquer les dispositions de cette loi pour soutenir que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé. 5. En tout état de cause, l'arrêté en litige comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. Mme B ne fait état, à la date de la décision attaquée, d'aucune attache familiale ou amicale ou sociale en France hormis la circonstance qu'elle y a suivi depuis son arrivée des études en Master 1, avec des résultats au demeurant médiocres. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'intensité de ses attaches en France. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Val-d'Oise Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guerin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le président, signé P. Thierry L'assesseur le plus ancien, signé F.-E. Baude La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22028052
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2202805_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel