TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202805_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme D B, représentée par Me Marfoq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 novembre 2021 du consulat de France à Brazzaville (République du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission est illégale faute d'avoir répondu au moyen soulevé devant elle et tiré d'un vice de forme qui affecte la décision consulaire ; - la décision de la commission est entachée d'un défaut de base légale ; - la décision de la commission est illégale au regard de la convention bilatérale conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention bilatérale conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 8 décembre 1995 à Makabana (République du Congo), de nationalité congolaise, a sollicité le 15 décembre 2021 auprès des autorités consulaires françaises à Brazzaville un visa de long séjour pour études qui lui est refusé par une décision du 18 novembre 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte de ces dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 3 février 2022 de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Brazzaville. Il en résulte que le moyen tiré du vice de forme dont serait entachée la décision consulaire ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 régissent les modalités de délivrance de titres de séjour et non celles applicables à l'obtention des visas d'entrée et de séjour en France. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit doivent être écartés. 4. En troisième lieu, pour refuser de délivrer à Mme B le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que son projet d'études en France n'est pas cohérent avec son cursus universitaire et ne s'inscrit pas dans un projet professionnel précis et réaliste, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins, compte tenu de la situation personnelle du demandeur. 5. Lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant, elle peut fonder sa décision de refus sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé. Elle peut, en outre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie d'une inscription en première année de brevet de technicien supérieur d'assistant ressources humaines pour l'année universitaire 2021-2022 au sein de l'établissement " ESTYA University " après avoir obtenu une licence en sciences et lettres délivrée en 2021 par l'université Mariem Ngouabi de la République du Congo et suivi une formation de deux mois du 9 août 2021 au 7 octobre 2021 en management " Administration des entreprises " auprès du cabinet " Lee-Management ", situé en République du Congo. Elle justifie son inscription uniquement par son souhait de poursuivre des études en France, sans l'inscrire dans un projet professionnel précis. Par ailleurs, le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade de France en République du Congo a émis un avis défavorable au projet de Mme B fondé sur l'imprécision tant de son projet d'études que de son projet professionnel. Par suite, la commission de recours a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser la délivrance du visa sollicité en se fondant sur les motifs précités. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, P. A La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2202805_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel