TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202802_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre et le 7 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - des éléments sérieux justifient la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, - les observations de Me Chaïb, représentant Mme C, - et les observations de Mme C, assistée d'une interprète en langue anglaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane, est entrée en France en septembre 2019 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 10 janvier 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 juin 2022. Elle a formé une demande de réexamen qui a été rejetée comme irrecevable le 22 août 2022. A la suite de ces rejets, par un arrêté du 14 septembre 2022 dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 novembre 2022. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. D B, directeur de la citoyenneté et de l'action locale, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 29 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme C soutient qu'elle vit en France depuis plus de trois ans et qu'elle y a tissé des liens personnels. Elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ces allégations et n'établit pas avoir tissé en France, des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, faute pour Mme C d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Mme C soutient qu'en cas de retour au Nigéria, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations en raison des menaces dont elle fait l'objet de la part d'un groupe cultiste ayant assassiné le père de son fils. Les éléments qu'elle produit, des rapports faisant état de considérations générales sur les sociétés secrètes traditionnelles et les confraternités étudiantes au Nigéria et deux déclarations sous serment, ne permettent toutefois pas d'établir la réalité des risques ainsi allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 10. A l'appui de sa demande de suspension, Mme C se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 9 qui font état de considérations générales sur les groupes de cultes au Nigéria ou reprennent ses déclarations. Elle ne peut être ainsi être regardée comme apportant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français durant l'examen de son recours doit donc être rejetée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que tant les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 que la demande de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière M. E La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2202802_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel