TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202800_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mai 2022 et 25 octobre 2023, le syndicat Sud Education Lot-et-Garonne demande au tribunal : 1°) d'annuler l'encadré intitulé " nature de poste et temps partiels " figurant dans l'annexe " vademecum " de la note du 21 mars 2022, édictée par la rectrice de l'académie de Bordeaux, relative au mouvement intra-départemental des personnels enseignants publics du 1er degré, applicable en 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, notamment en terme de délai et d'intérêt à agir ; - l'acte attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-3, L. 612-9 et L.612-11 du code général de la fonction publique ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code général de la fonction publique ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 413-1 et L. 413-2 du code général de la fonction publique, les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 25 octobre 2021, les lignes directrices de gestion relatives à la mobilité des personnels enseignants des 1er et 2nd degrés, d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale, mises en ligne en avril 2021 et les lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 22 octobre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué ne constitue pas une décision ; - les moyens invoqués par le syndicat requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Denys ; - les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat Sud Education Lot-et-Garonne demande au tribunal d'annuler l'encadré intitulé " nature de poste et temps partiels " figurant dans l'annexe " vademecum " de la note du 21 mars 2022, édictée par la rectrice de l'académie de Bordeaux, relative au mouvement intra-départemental des personnels enseignants publics du 1er degré applicable en 2022. 2. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par l'encadré en litige, la rectrice de l'académie de Bordeaux s'est bornée à fixer une liste de fonctions qui, compte tenu des nécessités de fonctionnement et de continuité de service, apparaissent difficilement compatibles avec une autorisation de travail à temps partiel, et à signaler que le bénéfice d'un temps partiel pourra être subordonné à l'affectation de l'enseignant dans d'autres fonctions d'enseignements, tout en précisant que les demandes tendant au bénéfice du travail à temps partiel seraient examinées individuellement. Elle ne saurait ainsi être regardée comme ayant édicté un document de portée générale susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation de ses destinataires. Dans ces conditions, l'encadré litigieux ne constitue pas une décision susceptible de recours. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat Sud Education Lot-et-Garonne doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat Sud Education Lot-et-Garonne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Sud Education Lot-et-Garonne et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Chauvin, présidente, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2202800_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel