TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202800_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Salin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter dans un délai de 30 jours le territoire français et fixe le pays de destination de sa reconduite d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, magistrat désigné, - les observations de Me Salin, représentant Mme B, assistée d'un interprète, qui reprend ses écritures. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme B, de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France en juin 2018 selon sa déclaration, en compagnie de son mari et de ses enfants et a demandé l'asile. Par décision du 28 septembre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 11 avril 2019, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d'asile de l'intéressée avait été rejetée, qu'elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu'elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 17 mai 2022 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme B. 3. L'arrêté vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 611-3, L. 621-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressée, notamment les circonstances qu'elle est entrée irrégulièrement en France, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, qu'elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'elle ne dispose pas d'un titre de séjour. Le préfet indique également que l'intéressée ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'elle soit obligée de quitter le territoire et n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté établissent que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressée et de sa famille au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme B. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. Mme B, qui est entrée très récemment en France avec son conjoint et leurs enfants, qui n'y a séjourné que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et qui n'établit pas ne plus en avoir dans leur pays d'origine où le couple a résidé l'essentiel de sa vie, n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si l'obligation de quitter le territoire français concernant son époux a été annulée en 2021, au motif de l'absence d'une semblable mesure à l'encontre de son épouse, il ressort des pièces du dossier que les deux époux sont actuellement en situation irrégulière et ne bénéficient plus du droit de se maintenir en France à la suite du rejet de leur demande d'asile. Dans ces conditions, et alors que le préfet peut prendre une nouvelle mesure d'éloignement à l'encontre de son époux avant de procéder à l'exécution forcée de la décision concernant Mme B, cette circonstance, qui par elle-même n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la famille, n'est plus de nature séparer les membres de la famille qui n'ont pas vocation à s'installer en France et ne font état d'aucun obstacle à la poursuite de leur vie familiale en dehors de France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. Pour les mêmes motifs, et alors que l'époux de Mme B a vocation à demeurer auprès de son épouse et à poursuivre sa vie familiale avec elle hors de France, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet d'Ille-et-Vilaine au regard des conséquences de la décision sur sa vie personnelle doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et sa famille n'ont plus de droit à se maintenir en France à la suite du rejet des demandes d'asiles des intéressés. La présente décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de ses enfants, lesquels ont vocation à suivre leurs parents. Mme B n'apporte aucun élément sérieux quant à l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine avec son mari et ses enfants. Le préfet n'a donc pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants du couple. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme B soutient qu'elle aurait fait l'objet de menaces en Géorgie mais n'apporte, pas plus que devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qui a au demeurant relevé le caractère confus, contradictoire et peu crédible de ses déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir tant l'activité politique de son beau-père que la réalité des craintes qu'elle allègue encourir personnellement en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLa greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2202800_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel