TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202799_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. D G, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est contraire aux stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est contraire à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 qui prévoit la possibilité de régulariser des étrangers dont les enfants sont scolarisés ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est contraire aux stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. G n'est fondé. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H C, - et les observations de Me Chebbale, représentant M. G. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant algérien né le 4 mai 1984, est entré en France avec son épouse et leurs deux enfants mineurs le 23 mars 2015. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 janvier 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2016. Par un arrêté du 12 décembre 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le recours qu'il a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 avril 2017. M. G a sollicité son admission au séjour le 16 juin 2020. Par un arrêté du 30 octobre 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé d'y faire droit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Les recours formés contre cet arrêté ont été, en dernier lieu, rejetés par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 3 mars 2022. Le 29 novembre 2021, le requérant a, de nouveau, sollicité son admission au séjour auprès du préfet du Haut-Rhin. Par un arrêté du 27 janvier 2022, ce dernier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme F E, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de M. J I, directeur de la réglementation, et de M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. I et M. B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E, signataire de la décision litigieuse, ne disposait d'aucune délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, si M. G soutient que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d'erreur de droit en estimant que le bénéfice des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien serait conditionné par l'existence d'une adresse propre en France, un tel moyen doit être écarté comme manquant en fait, dès lors qu'il ressort des motifs de la décision litigieuse que le représentant de l'Etat n'a pas entendu ériger la possession d'une telle adresse comme condition d'application de ces stipulations et qu'il s'est borné à en faire un critère parmi d'autres pour estimer que le requérant ne disposait pas d'attaches suffisantes sur le territoire français. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. M. G fait essentiellement valoir qu'il vit en France depuis le 23 mars 2015, que ses quatre enfants, dont deux y sont nés, y sont scolarisés et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, le requérant, dont l'épouse est également en situation irrégulière, se maintient sur le territoire français en dépit des arrêtés et des décisions de justice mentionnées au point 1 et qu'il était tenu d'exécuter. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. G ne pourrait perdurer qu'en France, ni qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans un autre pays, notamment en Algérie, et que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité qu'en France. Enfin, il est constant que M. G n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident son père et sa sœur. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. G doit être écarté. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté pour les motifs précités. 7. En sixième lieu, pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. En septième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne contient ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Au surplus, il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration que, pour être opposable, une circulaire du ministre de l'intérieur adressée aux préfets doit faire l'objet d'une publication sur le site www.interieur.gouv.fr par le biais d'une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l'article R. 312-10, et doit comporter un lien vers le document intégral publié sur le site " Légifrance.gouv.fr ", site relevant du Premier ministre. En l'espèce, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur n'a pas été publiée dans ces conditions. Par suite, M. G ne peut utilement s'en prévaloir. Sur la décision obligeant M. G à quitter le territoire français : 9. En premier lieu, les moyens tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du §1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. G doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5. 10. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. M. G ne produit aucun élément pour établir qu'il serait personnellement menacé en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. G est rejetée. Article 1 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à Me Chebbale et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Guth, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le président-rapporteur, S. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, L. Guth Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202799_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel