TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202793_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre et le 18 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. F D, Mme G D et Mme A E du logement qu'ils occupent, dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile situé au n° 8 avenue du général De Gaulle (appt 94) à Dombasle-sur-Meurthe ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement pour procéder à l'enlèvement des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques des intéressés. Il soutient que : - le maintien non autorisé des intéressés dans leur hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme chargé de l'hébergement d'urgence ; - les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées ; - ils occupent irrégulièrement les lieux depuis le 30 août 2021 ; - ils se sont maintenus dans leur lieu d'hébergement à l'issue du délai qui leur était accordé malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l'objet. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 octobre 2022, Mme G D, M. F D et Mme A E représentés par Me Lévi-Cyferman, demandent au juge des référés : 1°) de rejeter la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 2°) de leur accorder un délai de départ pour quitter les lieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 4 500 euros à verser à la SCP A. Lévi et L. Cyferman sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la situation d'urgence n'est pas démontrée ; - la saturation de l'hébergement pour demandeurs d'asile n'est pas établie ; - Mme A E est particulièrement vulnérable, compte tenu de son état de santé ; - ils sont bien intégrés et un retour dans leur pays d'origine les mettrait en danger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 à 09h45 : - le rapport H Kohler, juge des référés ; - les observations H B, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant Mme D, M. D et Mme E, qui reprend les éléments des mémoires en défense et indique que les intéressés ont engagé des démarches en vue de trouver un autre hébergement ; - et les observations de M. C qui assiste la famille dans ses démarches. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 20 octobre 2022 à 10h15. Considérant ce qui suit : 1. Le chapitre II du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine l'ensemble des dispositions applicables à l'hébergement des demandeurs d'asile pris en charge par l'Etat. L'article L. 551-11 du même code dispose que : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu'un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l'Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". D'autre part, l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement d'un demandeur d'asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme D ainsi que Mme E, ressortissants arméniens, entrés en France 14 octobre 2019, ont sollicité la protection internationale et ont bénéficié, en cette qualité, d'un hébergement dans une structure d'accueil de demandeurs d'asile situé au n° 8 avenue du général De Gaulle (appt 94) à Dombasle-sur-Meurthe. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 décembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2021. Après que les intéressés ont été informés de la fin, le 30 août 2021, de leur prise en charge par le gestionnaire du lieu d'hébergement, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a mis en demeure de quitter les lieux par courriers du 16 février 2022, notifiés le 3 mars 2022. Les intéressés s'étant maintenus dans les locaux, le préfet a, le 30 septembre 2022, saisi le juge des référés en vue d'ordonner leur expulsion. 4. En premier lieu, dès lors que les intéressés se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, que leur demande d'asile a été définitivement rejetée, que la fin de leur prise en charge leur a été régulièrement notifiée et que la mise en demeure qui leur ont été notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. En deuxième lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d'asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, il indique que sur le département de Meurthe-et-Moselle, 1 922 places sont dédiées à l'accueil des demandeurs d'asile et que le parc départemental présente actuellement un taux d'occupation de 98,2 %, les rares places inoccupées étant soit d'ores et déjà réservées aux nouveaux entrants, soit non mobilisables en raison de travaux de maintenance à prévoir. Enfin, le préfet précise que 20,9 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d'asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d'indu plus élevé que la moyenne régionale ou nationale, qui est de l'ordre de 10 %. Si les intéressés contestent la réalité de l'engorgement des hébergements pour demandeurs d'asile, ils n'apportent eux-mêmes aucun élément de nature à remettre en cause les chiffres avancés par le préfet. Dans ces conditions, la demande du préfet de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et en raison de la nécessité d'assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil. 6. Par ailleurs, si les intéressés se prévalent de leur intégration, de la présence de leurs enfants et de l'état de santé H E, ces circonstances ainsi que le document médical produit pour Mme E, alors que la sortie du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile n'a ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle ou mettre fin à la scolarisation des enfants ou à la prise en charge thérapeutique H E, ne suffisent pas à caractériser une vulnérabilité particulière de nature à justifier leur maintien dans une structure d'accueil et d'hébergement pour demandeurs d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. et Mme D, ainsi qu'à Mme E, de libérer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'ils occupent dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile au centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 8 avenue du général De Gaulle (appt 94) à Dombasle-sur-Meurthe. En l'absence de départ volontaire de M. et Mme D, et H E dans ce délai, le préfet pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux intéressés la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme D, et à Mme E, de quitter dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l'hébergement qu'ils occupent au centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé au 8 avenue du général De Gaulle (appt 94) à Dombasle-sur-Meurthe dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. D, Mme D et Mme E, le préfet de Meurthe-et-Moselle pourra, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, procéder à l'expulsion des intéressés et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions présentées par M. D, Mme D et Mme E sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, Mme G D et Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy et à l'association ARS. Fait à Nancy, le 20 octobre 2022. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2202793_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel