TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202792_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme C D B du logement qu'elle occupe, dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile situé au n° 118 avenue du 69ème Régiment d'Infanterie à Essey-lès-Nancy ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement pour procéder à l'enlèvement des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de l'intéressée. Il soutient que : - le maintien non autorisé de l'intéressée dans son hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien de l'intéressée dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme chargé de l'hébergement d'urgence ; - la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée ; - elle occupe irrégulièrement les lieux depuis le 30 avril 2022 ; - elle s'est maintenue dans son lieu d'hébergement à l'issue du délai qui lui était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l'objet. La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 à 09h30 : - le rapport de Mme Kohler, juge des référés ; - les observations de Mme A, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et actualise les chiffres relatifs à la saturation des hébergements pour demandeurs d'asile dans le département ; - les observations Mme B qui indique avoir entrepris des démarches en vue de trouver un autre hébergement, qu'elle a un enfant âgé de neuf ans scolarisé en classe adaptée pour lequel elle a demandé le transfert vers une autre école. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 20 octobre 2022 à 9h40. Considérant ce qui suit : 1. Le chapitre II du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine l'ensemble des dispositions applicables à l'hébergement des demandeurs d'asile pris en charge par l'Etat. L'article L. 551-11 du même code dispose que : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu'un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l'Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". D'autre part, l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement d'un demandeur d'asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante angolaise, entrée en France le 26 janvier 2020, a sollicité la protection internationale et a bénéficié, en cette qualité, d'un hébergement dans une structure d'accueil de demandeurs d'asile situé au n° 118 avenue du 69ème Régiment d'Infanterie à Essey-lès-Nancy. La demande d'asile de Mme B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 août 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2022. Après que l'intéressée a été informée de la fin, le 30 avril 2022, de sa prise en charge par le gestionnaire du lieu d'hébergement, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a mise en demeure de quitter les lieux par courrier du 21 juin 2022, notifié le 28 juin 2022. L'intéressée s'étant maintenue dans les locaux, le préfet a, le 30 septembre 2022, saisi le juge des référés en vue d'ordonner son expulsion. 4. En premier lieu, dès lors que l'intéressée se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, que la fin de sa prise en charge lui a été régulièrement notifiée et que la mise en demeure qui lui a été notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. En deuxième lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d'asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, il indique que sur le département de Meurthe-et-Moselle, 1 922 places sont dédiées à l'accueil des demandeurs d'asile et que le parc départemental présente actuellement un taux d'occupation de 98,2 %, les rares places inoccupées étant soit d'ores et déjà réservées aux nouveaux entrants, soit non mobilisables en raison de travaux de maintenance à prévoir. Enfin, le préfet précise que 20,9 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d'asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d'indu plus élevé que la moyenne régionale ou nationale, qui est de l'ordre de 10 %. 6. Par ailleurs, si Mme B a indiqué à l'audience avoir engagé des démarches pour trouver un autre hébergement et que son fils a des besoins particuliers, ces éléments, qui ne présentent pas le caractère de circonstances exceptionnelles, ne suffisent pas à caractériser une vulnérabilité particulière de nature à justifier son maintien dans un hébergement pour demandeurs d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme B de libérer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'elle occupe dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile au centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 118 avenue du 69ème Régiment d'Infanterie à Essey-lès-Nancy. Faute pour l'intéressée d'avoir libéré les lieux à l'issue de ce délai, le préfet pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée, à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B de quitter dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l'hébergement qu'elle occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé au 118 avenue du 69ème Régiment d'Infanterie à Essey-lès-Nancy dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme B, le préfet de Meurthe-et-Moselle pourra, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, procéder à l'expulsion de Mme B et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy et à l'ADOMA. Fait à Nancy, le 20 octobre 2022. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2202792_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel