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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202791_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2022 et 8 juin 2022, M. A d'Ortoli demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 973,74 euros, d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 1 947,48 euros. Il soutient que cet indu est imputable à une erreur de la CAF et le met dans une situation financière compliquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - cet indu est fondé ; - si la bonne foi du requérant n'est pas mise en cause dès lors que le trop-perçu en litige est imputable à une erreur d'abattement pratiqué dans un premier temps par la CAF, la situation du requérant ne justifiait pas qu'une remise plus importante lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle la CAF du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 973,74 euros, d'un indu d'ALS d'un montant de 1 947,48 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes d'aide personnelle au logement indûment versées, dont l'ALS : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'ALS, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, si le requérant, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, produit les justificatifs de ses charges fixes actuelles dont le montant mensuel peut être évalué à la somme totale de 811 euros (crédits, charges de copropriété, assurances, électricité), M. d'Ortoli ne verse cependant aucun élément se rapportant à ses ressources actuelles en dépit de la lettre du 3 mars 2023, transmise via Télérecours citoyen, par laquelle le tribunal l'a sollicité en ce sens. Il s'ensuit que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. d'Ortoli doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. d'Ortoli est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A d'Ortoli et à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2202791_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel