TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202791_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Aouidet, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2022080360 du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur de fait ; - il répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - cette décisions méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile. Le préfet des Ardennes, à qui la procédure a été communiquée, a produit des pièces le 2 décembre 2022, lesquelles ont été soumises au contradictoire. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2022 par une ordonnance du 9 décembre précédent. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien qui serait né le 5 juin 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 juin 2019. Le 9 août suivant, l'intéressé a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le 26 avril 2021 il a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet des Ardennes a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B en demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour dont il sollicitait le bénéfice, le préfet des Ardennes s'est fondé sur les circonstances qu'il ne pouvait justifier ni du caractère réel et sérieux du suivi actuel d'une formation professionnelle, ayant mis un terme à ses études en juin 2021 avant l'obtention de son diplôme, ni d'une activité salariée stable, étant employé dans l'intérim. 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des pièces concordantes fournies par M. B, que l'intéressé a été scolarisé jusqu'en juin 2022. Dès lors, la décision contestée est entachée d'erreur de fait. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que le préfet, qui s'est mépris sur le fondement de la demande en l'examinant au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, aurait pris la même décision en retenant que M. B n'exerçait pas une activité salariée stable, cet élément n'étant d'ailleurs pas une des conditions posées par les dispositions de l'article L. 435-3 du même code. Par suite, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée, ainsi que les décisions subséquentes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Ardennes réexamine la demande de M. B et le munisse d'une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Ardennes du 9 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint préfet des Ardennes de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Castellani, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLELe greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2202791_20230316
Données disponibles
- Texte intégral