TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202791_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine suivant la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par la convention de New York ; En ce qui concerne la décision fixant de pays de destination : - elle doit être annulée par exception d'illégalité ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que leurs enfants ont été victimes de harcèlement scolaire et de discrimination en raison de leur appartenance ethnique ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle doit être annulée par exception d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 janvier 2023 : - le rapport de Mme C, - Me Drobniak, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 8 septembre 2022 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 novembre 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Wahid Ferchiche, secrétaire général de la préfecture du Cantal en vertu d'un arrêté du préfet du Cantal du 22 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d'un effectivement d'un traitement approprié. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'épigastralgies, d'hypertension et de diabète, et qu'il bénéficiait déjà d'un traitement médicamenteux en Albanie. M. B n'allègue pas, ni a fortiori n'établit, qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés en Albanie. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le requérant a introduit de demande de titre de séjour " étranger malade " auprès de la préfecture du Cantal. Enfin, M. B ne saurait utilement se prévaloir de l'état de santé de son épouse. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ainsi qu'au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, si M. B fait valoir que ses trois enfants mineurs sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier ni même n'est allégué qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie. Il ressort également des pièces du dossier que l'épouse de M. B fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, et alors que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer ces enfants de leurs deux parents, l'ensemble des membres de la cellule familiale ayant la même nationalité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et portant assignation à résidence doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. B, qui séjourne en France depuis quelques mois à la date de la décision attaquée, ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables, anciens et intenses en France, ni d'une insertion suffisante dans la société française. Il n'allègue ni n'établit également pas être dépourvu de liens familiaux intenses dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Il résulte de ce qui précède et de ce qui a été dit au point 5 que le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, si M. B fait valoir que ses enfants ont fait l'objet de traitements discriminatoires en raison de leur appartenance à l'ethnie des égyptiens des Balkans, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ses conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 10. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 11. Il résulte des points précédents que les demandes de M. B, présentées de manière stéréotypée et dépourvues d'éléments circonstanciés, sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La présidente, S. CLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2202791
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2202791_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel