TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202788_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 janvier 2023 : - le rapport de Mme C, - Me Drobniak, substituant Me Vaz de Azevedo, avocate de M. A qui s'en rapporte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France le 16 mars 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 avril 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 2 novembre 2022. Par une décision du 7 décembre 2022 le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 2 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et accessible tant aux parties qu'au juge. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, M. A ne peut utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette dernière n'a ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. Au surplus, à supposer même qu'il ait entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article contre la décision fixant le pays de renvoi, M. A ne produit aucun élément au dossier permettant d'établir la réalité des craintes de persécutions qu'il invoque et auxquelles il serait soumis en cas de retour dans son pays d'origine en raison du conflit familial lié à l'héritage de son défunt père alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Le rejet des conclusions à fin d'annulation du requérant entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La présidente, S. CLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2202788
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2202788_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel