TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202787_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, la SCI FXB Immo, représentée par Me Désert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de Luc-sur-Mer s'est opposé à la déclaration préalable présentée par Mme A pour le changement de destination de locaux commerciaux en maison d'habitation ; 2°) d'enjoindre au maire de Luc-sur-Mer de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable au plus tard le 16 janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Luc-sur-Mer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la commune de Luc-sur-Mer, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société FXB Immo au titre des frais d'instance. Elle soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Remigy, - les conclusions de Mme B, - et les observations de Me Désert, représentant la société FXB Immo, et de Me Gutton, représentant la commune de Luc-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. La SCI FXB Immo est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AE numéro 185 sise au 53 de la rue de la Fontaine à Luc-sur-Mer, sur laquelle est implantée un bâtiment à usage commercial. La SCI a conclu une promesse de vente avec Mme A le 19 octobre 2022, à la condition suspensive que cette dernière obtienne un changement d'affectation du bien afin qu'il devienne habitable au plus tard le 16 janvier 2023. Par un arrêté du 7 décembre 2022, dont la SCI FXB Immo demande l'annulation, le maire de Luc-sur-Mer s'est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A pour le changement de destination du bien. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, il sera exigé : - pour les constructions à usage d'habitations : / Habitat individuel : il sera demandé au minimum deux places de stationnement par logement. () Il pourra être fait exception à cette disposition dans les cas suivants : - La création d'une surface de plancher (abri de jardin, véranda, extension, annexe, rehaussement de comble), lorsqu'il ne s'agit pas de créer une habitation nouvelle, ne nécessitera pas de place de stationnement supplémentaire, qu'elles que soient le nombre de place lié aux constructions sur l'unité foncière et les éventuels manquements. / - En l'application de l'article L.151-35 du code de l'urbanisme. / Pour les autres constructions : / Chaque construction autorisée devra disposer de places de stationnement suffisantes, adaptées aux besoins et à la nature de l'activité. / () Tout projet commercial de plus de 5 000 m² de surface de plancher devra prévoir du stationnement en ouvrage ". 3. Pour s'opposer à la déclaration préalable de Mme A, le maire de Luc-sur-Mer s'est fondé sur la circonstance que les deux places de stationnement exigées par les dispositions précitées de l'article U12 pour les constructions à usage d'habitation étaient inexistantes. Il résulte de ces dispositions que le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et que le nombre de places de stationnement est corrélé à la destination de la construction. Les obligations de création de places de stationnement sont ainsi différentes selon l'usage des bâtiments, les commerces ne se voyant notamment pas imposer la création d'un nombre précis de places, contrairement aux locaux à usage d'habitation. Il résulte en outre de l'exception prévue par ces mêmes dispositions de l'article U12, en vertu de laquelle la création d'une surface de plancher ne nécessite pas de place de stationnement supplémentaire lorsqu'il ne s'agit pas de créer une habitation nouvelle, que le critère déterminant s'agissant des places de stationnement pour les locaux à usage d'habitation est celui de la création d'une habitation nouvelle, indépendamment de l'existence de travaux ayant pour effet de modifier la surface de plancher de construction. Or, en l'espèce, le changement de destination du bâtiment objet de la déclaration préalable, dont l'usage était jusqu'alors commercial, aura pour effet de créer une habitation nouvelle, exigeant ainsi l'existence des places de stationnement correspondant. La circonstance que le maire de Luc-sur-Mer avait autorisé en 2016 le changement de destination du local, alors à usage d'habitation, en local commercial, sans exiger la création de places de stationnement, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, le maire de Luc-sur-Mer n'a pas méconnu les dispositions de l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme en s'opposant à la déclaration préalable de Mme A. 4. Il résulte de ce qui précède que la SCI FXB Immo n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de Luc-sur-Mer s'est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la société requérante pour la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI FXB Immo la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Luc-sur-Mer au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI FXB Immo est rejetée. Article 2 : La SCI FXB Immo versera la somme de 1 500 euros à la commune de Luc-sur-Mer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié la SCI FXB Immo et à la commune de Luc-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Sénécal, conseillère, - Mme Remigy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, Signé J. REMIGY La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2202787_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel