TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202783_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 août 2022 M. A B, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de renouveler son titre de séjour pluriannuel dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de l'édition du titre, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation, d'erreur de fait et de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour, elle-même illégale ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, et des pièces enregistrées les 16 et 19 août 2023 et, la préfète du Loiret, représentée par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Best-De Gand. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 1977, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 12 mars 1988 avec sa mère et ses frères et soeurs. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié à sa majorité mais a ensuite fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 1996, en juin 2006 ainsi que le 1er septembre 2008. Il a sollicité de nouveau un titre de séjour le 8 décembre 2010 et a bénéficié d'un titre de séjour temporaire jusqu'au 14 mars 2017, puis d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 25 juin 2019. Il a sollicité, le 29 janvier 2020, le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 11 juillet 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays d'origine, la République démocratique du Congo, comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 31 août 2022 le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions, d'une part, de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, des articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative a rejeté les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 de la préfète du Loiret en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, les conclusions accessoires à celui-ci et les conclusions relatives aux frais de l'instance. Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que le refus de titre de séjour attaqué serait entaché d'un défaut d'examen personnel et particulier de la situation du requérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Un étranger remplissant les conditions énumérées à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de vingt-quatre condamnations prononcées entre le 17 juin 1996 et le 22 octobre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a dernièrement été condamné par le tribunal correctionnel d'Orléans à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec confiscation du véhicule, prononcée le 3 septembre 2018, pour vol avec violence en récidive et conduite d'un véhicule sans permis en récidive, le 25 octobre 2018, à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour vol, dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entrainant des recherches inutiles et usage de chèque contrefait ou falsifié et le 22 octobre 2021, à une peine de 15 mois d'emprisonnement dont 7 mois avec sursis probatoire d'une durée de deux ans et annulation du permis de conduire pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sous emprise alcoolique. Si M. B, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, soutient qu'il bénéficie d'un aménagement de peine depuis le mois d'avril 2022 lui permettant d'exécuter sa peine à son domicile, qu'il respecte ses obligations judiciaires particulières depuis octobre 2021 et qu'il a toujours occupé un emploi en dehors des périodes d'incarcération, ces circonstances ne suffisent pas justifier qu'il ne présenterait pas une menace pour l'ordre public. Dès lors, eu égard à la nature des faits en cause, à leur répétition, à leur degré de gravité ainsi qu'à leur caractère récent, la préfète du Loiret n'a pas commis d'erreur de droit, de fait ou d'appréciation en estimant que la présence de M. B constituait une menace pour l'ordre public. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions restant à juger de la requête de M. B, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B restant à juger sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2202783_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel