TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2202783_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays d'origine, la République démocratique du Congo, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de renouveler son titre de séjour pluriannuel dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de l'édition du titre, un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation, d'erreur de fait et de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour, elle-même illégale ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle et d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 16 août 2022, la préfète du Loiret a informé le tribunal, en application de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B, incarcéré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, était susceptible d'être libéré avant qu'il ne soit statué sur sa requête. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Duplantier, représentant M. B, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, - et les observations de M. B lui-même. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 1977, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré pour la dernière fois en France le 12 mars 1998 et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'en février 2004, date de son incarcération. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en juin 2006 ainsi que le 1er septembre 2008. Il a sollicité l'octroi d'un titre de séjour le 8 décembre 2010 et a bénéficié d'un titre de séjour temporaire jusqu'au 14 mars 2017, puis d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 25 juin 2019. Il a sollicité, le 29 janvier 2020, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 juillet 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays d'origine, la République démocratique du Congo, comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la requête ci-dessus analysée, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. La requête dirigée contre des décisions d'éloignement prises à l'encontre d'un détenu susceptible d'être libéré avant qu'il ne soit statué sur sa requête doivent être instruites et jugées selon les dispositions, d'une part, de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative. En revanche, il n'appartient pas au juge statuant selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 et L. 614-15 de connaître des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ni des conclusions accessoires à cette demande qui doivent donc être renvoyées à une formation collégiale de jugement du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué non plus des pièces du dossier que la préfète du Loiret a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Un étranger remplissant les conditions énumérées à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de dix-huit condamnations prononcées entre le 17 juin 1996 et le 22 octobre 2021 et qu'il a été interpellé à vingt-quatre reprises par les services de police durant cette même période. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a dernièrement été condamné par le tribunal correctionnel d'Orléans à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec confiscation du véhicule, prononcée le 3 septembre 2018, pour vol avec violence en récidive et conduite d'un véhicule sans permis en récidive. Il a également été condamné, le 25 octobre 2018, par ce même tribunal à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour vol, dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entrainant des recherches inutiles et usage de chèque contrefait ou falsifié. Enfin, l'intéressé a été condamné par le même tribunal, le 22 octobre 2021, à une peine de 15 mois d'emprisonnement dont 7 mois avec sursis probatoire d'une durée de deux ans et annulation du permis de conduire pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sous emprise alcoolique. Si M. B, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, soutient qu'il bénéficie d'un aménagement de peine depuis le mois d'avril 2022 lui permettant d'exécuter sa peine à son domicile, qu'il respecte ses obligations judiciaires particulières depuis octobre 2021 et qu'il a toujours occupé un emploi en dehors des périodes d'incarcération, ces circonstances ne suffisent pas justifier qu'il ne présenterait pas une menace pour l'ordre public. Dès lors, eu égard à la nature des faits en cause, à leur répétition, à leur degré de gravité ainsi qu'à leur caractère récent, la préfète du Loiret n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait en estimant que la présence de M. B constituait une menace pour l'ordre public. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B n'est pas illégale. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 8. Ainsi qu'il a été dit au paragraphe 5 du présent jugement, la préfète du Loiret n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. B constituait une menace pour l'ordre public. Elle pouvait dès lors, pour ce seul motif et sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. M. B soutient que ses attaches familiales se situent en France, où résident ses parents, ses frères, sa sœur ainsi que ses trois enfants. Il se prévaut également de son intégration par le travail ainsi que de l'ancienneté de sa présence en France. Il produit à cet égard son livret de famille, un justificatif de domicile établi au nom de son frère, un contrat de travail à durée déterminée, plusieurs contrats de mission d'intérim et plusieurs bulletins de salaire portant sur la période 2018-2022. Toutefois, ces documents ne permettent pas de justifier des liens dont il se prévaut avec ses enfants alors même qu'il admet ne plus être en contact avec eux, ni avec les autres membres de sa famille. En outre, l'intéressé ne démontre pas non plus une particulière insertion dans la société française ni une présence habituelle sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire français. Enfin, M. B, qui est célibataire, n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine. Par suite, la décision contestée, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 12 mars 1998 alors qu'il était âgé de 10 ans et qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour, notamment d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " entre l'année 2017 et l'année 2019. Toutefois, il ne justifie pas d'une présence habituelle depuis son entrée sur le territoire français et a fait l'objet, en juin 2006 et en septembre 2008, de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français auxquels il n'a pas déféré. En outre, pour les motifs exposés au paragraphe 5 du présent jugement, sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances et dès lors que le requérant ne justifie pas des liens dont il se prévaut avec les membres de sa famille ni d'une particulière insertion dans la société française, ainsi qu'il a été dit au paragraphe 10 du présent jugement, la préfète du Loiret n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ni d'erreur de fait en prenant la décision contestée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B, tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 de la préfète du Loiret en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions de la requête de M. B, tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 de la préfète du Loiret en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la requête sur lesquelles il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu'au jugement par la formation collégiale du tribunal administratif. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le magistrat désigné, Virgile C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2202783_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel