TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2202782_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2022, par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONCVG) a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Il soutient qu'il remplit les conditions pour l'octroi de l'aide en cause.
Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2023.
Le 7 février 2025, la directrice générale de l'ONCVG a été invitée, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction.
Un mémoire produit par la directrice générale de l'ONCVG a été enregistré le 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2022-394 du 28 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mai 2021, M. B A a demandé le versement de l'aide instaurée par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Le 30 septembre 2022, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article 1 du décret du 28 décembre 2018 précité : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. () "
3. D'autre part, l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () " Aux termes de l'article L. 114-6 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. () ".
4. Pour refuser d'accorder une aide à M. A, la directrice générale de l'ONACVG s'est bornée à constater l'incomplétude du dossier déposé, en retenant que le motif de la demande n'avait pas été précisé. Il n'est pas établi que l'administration aurait invité M. A à régulariser sa demande, de sorte que les dispositions précitées ont été méconnues. Au surplus, le dossier de la demande de M. A, produit à la suite d'une mesure d'instruction diligentée en ce sens, comportait bien les motifs de sa demande d'aide (dépenses de santé et liées à son logement).
5. Toutefois, si M. A fait valoir sa présence au sein du hameau forestier de Gonfaron de 1978 à 1980, ces dates sont en tout état de cause postérieures à la date de la fermeture administrative des camps et hameaux de forestage, prise par décision en conseil des ministres du 6 août 1975, et effective depuis le 31 décembre 1975. Ainsi, le requérant ne remplissait pas les conditions posées par le décret précité en vue de l'octroi de l'aide.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Didier Sabroux, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
D. SABROUX
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2202782_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel