TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202780_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut d'apatride ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait dû examiner les éléments nouveaux produits à l'appui de sa demande de reconnaissance de sa qualité d'apatride sans qu'une clôture de l'instruction de son dossier ne puisse lui être opposée. La requête a été communiquée au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'a pas produit de mémoire. Une pièce complémentaire, enregistrée le 22 mai 2024, présentée pour Mme A, n'a pas été communiquée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Philis, - les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique, - et les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant Mme A. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est entrée en France au mois de janvier 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 30 juin 2015, confirmée le 29 janvier 2016 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 10 novembre 2016, elle a présenté une demande tendant au bénéfice du statut d'apatride qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 mars 2017. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1702122 du 30 juillet 2018. Saisi de pièces complémentaires présentées par un courrier de Mme A du 11 mars 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a adressé un courrier à l'intéressée le 1er avril 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 582-3 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. / Aucune décision sur une demande de statut d'apatride ne peut naître du silence gardé par l'office. " 3. Par une décision du 8 mars 2017, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de Mme A tenant à l'obtention du statut d'apatride en raison, notamment, des contradictions existantes entre son acte de naissance et celui de sa fille et de l'absence de démarche réelle et sérieuse auprès de l'Italie, du Kosovo et de la Macédoine pour régulariser sa situation au regard de la nationalité. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que, par un courrier du 11 mars 2022, Mme A a présenté des circonstances de fait nouvelles tenant aux démarches qu'elle a entreprises, le 25 septembre 2020, pour obtenir la nationalité italienne, kosovare et macédonienne et pour rectifier une erreur matérielle dans l'acte de naissance de sa fille. Dans ces conditions, en refusant d'examiner ces éléments nouveaux, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a entaché sa décision du 1er avril 2022, qui n'est pas purement confirmative de la décision du 8 mars 2017, d'une erreur de droit. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante présentées en ce sens doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lévi-Cyferman, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lévi-Cyferman de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er avril 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est annulée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Lévi-Cyferman en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lévi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lévi-Cyferman et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience publique du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, L. Philis Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2202780_20240705
Données disponibles
- Texte intégral