TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2202778_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, la société Century, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle supplémentaire pour les mois d'octobre et novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elle soutient que l'administration a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer au titre du mois de novembre 2020 et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - les conclusions portant sur la période d'octobre 2020 sont irrecevables car tardives ; - le moyen soulevé par la société Century n'est pas fondé. Par ordonnance du 5 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 ; - le décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Century qui exerce une activité de restauration a bénéficié pour les mois d'octobre et novembre 2020 de l'aide mensuelle de 1 500 euros au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Dans la présente instance, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle supplémentaire pour les mois d'octobre et novembre 2020 qu'elle a déposées le 18 janvier 2021. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a fait droit à la demande d'aide de la société Century au titre du mois de novembre 2020. Dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'aide supplémentaire au titre du mois de novembre 2020. Sur la fin de non-recevoir : 3. L'administration fait valoir que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de l'aide complémentaire sollicitée au titre du mois d'octobre 2020 déposée le 18 janvier 2021 sont tardives. Toutefois, si l'administration soutient que cette demande a été rejetée le 2 avril 2021, décision qu'elle ne produit pas, il n'est pas établi que la requérante aurait eu connaissance de cette décision ni que celle-ci comporterait les voies et délais de recours. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le mois d'octobre 2020 : 4. Aux termes de l'article 3-12 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; / 2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 () / II.- Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 1 500 euros. / Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 10 000 euros. Si le montant de la subvention est supérieur ou égal à 1 500 euros, le montant de l'aide ne peut être supérieur à 60 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au III du présent article () III.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part, / -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente () ". 5. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier du grand livre général produit par la société requérante, que le chiffre d'affaires de la société Century au titre du mois d'octobre 2019 s'élevait à 6 630 euros alors qu'il était de 619 euros en octobre 2020 et que la société a ainsi subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 70%. En application des dispositions du II de l'article 3-12 du décret du 25 mars 2020 précité, la société Century pouvait prétendre à une aide qui ne pouvait être supérieure à 60 % du chiffre d'affaires de référence soit la somme non contestée de 3 951 euros. Il est par ailleurs constant que la requérante a bénéficié au titre de sa première demande d'une aide de 1 500 euros. Dans ces conditions, la société Century est seulement fondée à demander une somme de 2 451 euros au titre du complément d'aide. En ce qui concerne le mois de novembre 2020 : 6. Aux termes de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 () / II.- Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros () III.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, / -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente () ". 7. Il ressort des pièces du dossier notamment du grand livre général ainsi que de l'attestation de l'expert-comptable de la requérante qu'elle a enregistrée une perte de 7 527 euros correspondant à la différence entre son chiffre d'affaires au titre du mois de novembre de l'année 2019 et celui de l'année 2020. Il est par ailleurs constant que la requérante a perçu une aide de 1 500 euros au titre du mois en cause. Par suite, la société Century est seulement fondée à solliciter la somme de 6 027 euros au titre du mois de novembre 2020. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes d'aide exceptionnelle supplémentaire de la société Century au titre des mois d'octobre et novembre 2020 doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes d'aide exceptionnelle supplémentaire de la société Century au titre des mois d'octobre et novembre 2020 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Century et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2202778_20240209
Données disponibles
- Texte intégral