TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202773_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Coche-Mainente, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de six mois, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, renouvelable jusqu'à la décision à intervenir au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le place dans une situation irrégulière et fait obstacle à la poursuite de sa formation professionnelle, son contrat d'apprentissage risquant d'être rompu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur en considérant qu'il ne s'agissait pas d'une demande de renouvellement mais d'une première demande ;
- la scolarité suivie l'a été alors que l'intéressé était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et d'une autorisation de travail et un titre de séjour salarié ou un titre de séjour étudiant peut lui être délivré ;
- ses résultats sont satisfaisants malgré un contexte perturbé par la crise sanitaire ;
- la décision de refus de titre de séjour en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- il n'est pas justifié de l'urgence à statuer avant que le tribunal ne statue au fond ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022.
Vu :
- la requête n° 2202745 enregistrée le 27 septembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 à 10h30 :
- le rapport de Mme Kohler, juge des référés ;
- les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. A également présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que la demande de suspension ne vaut que pour la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 13 octobre 2022 à 10h50.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France le 24 décembre 2018 alors qu'il était mineur. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance puis, à sa majorité, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il a bénéficié d'un tel titre délivré le 23 juillet 2021 et valable du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 dont il a sollicité le renouvellement avant cette date. Cette demande ayant été classée sans suite, il a déposé, le 7 mai 2022, une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par une décision du 7 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi () ". Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant le renouvellement d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
3. M. A a précisé à l'audience que sa demande de suspension ne concernait que la décision portant refus de titre de séjour. Ainsi, en l'absence de demande de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour du 7 septembre 2022 :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 31 mai 2022 en exécution d'un jugement du tribunal administratif du 1er juin 2021 ayant annulé le refus de titre opposé à l'intéressé et enjoint au préfet de délivrer le titre sollicité. M. A, qui, après son CAP, entendait poursuivre sa formation professionnelle et l'exécution de son contrat d'apprentissage dans le cadre d'un BEP, a demandé le renouvellement de ce titre avant son expiration. Au cours de l'instruction de cette demande, la cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt du 26 juillet 2022, annulé l'injonction faite au préfet de délivrer un titre de séjour à M. A en considérant que l'annulation du refus de titre de séjour n'impliquait que le réexamen de la situation de l'intéressé. Toutefois, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, l'annulation de l'injonction de délivrer un titre de séjour, si elle permettait au préfet, s'il l'estimait utile, de procéder à l'abrogation, pour l'avenir, du titre qui avait été délivré, n'entraînait pas, par elle-même l'annulation rétroactive de ce titre. Dans ces conditions, la demande présentée par M. A, quand bien même il a ensuite présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, ne pouvait s'analyser comme une première demande de titre de séjour mais devait nécessairement être regardée comme une demande de renouvellement. Dans ces conditions, une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être constatée, d'autant que la décision de refus de titre de séjour en litige place M. A en situation irrégulière et fait obstacle à la poursuite de son contrat d'apprentissage, dont il a indiqué à l'audience qu'il pourrait se poursuivre, sous réserve de la régularisation de sa situation.
7. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, a considéré qu'il était saisi d'une première demande de titre de séjour et, d'autre part, s'est fondé sur l'irrégularité du séjour de M. A depuis le 21 janvier 2021. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er juin 2021 en tant seulement qu'il a prononcé une injonction de délivrer un titre de séjour, n'a pas eu pour effet d'annuler de manière rétroactive le titre de séjour délivré en exécution de ce jugement. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet à avoir ainsi considéré qu'il n'était pas saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour et que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Dans ces conditions, l'exécution de la présente ordonnance implique la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour autorisant l'intéressé à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué, par le tribunal, sur la légalité de la décision du 7 septembre 2022. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer cette autorisation à M. A, dans un délai de deux jours à compter de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Coche-Mainente, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la notification du jugement à intervenir sur la requête n° 2202745 dans un délai de deux jours à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve que Me Coche-Mainente, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Coche-Mainente et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 13 octobre 2022.
La juge des référés,
J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre à l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2202773_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel