TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2202770_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. C B, représenté par l'AARPI Thémis, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire d'Orléans ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'une décision ayant pour effet de prolonger son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire d'Orléans et alors que l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * cette décision a été prise par une autorité incompétente : il n'est pas établi que Mme A, signataire de la décision, dispose d'une délégation de signature du ministre de la justice ; * elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires prévu par les dispositions de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits dès lors que la mesure litigieuse a été prononcée le jour même de son arrivée au centre pénitentiaire d'Orléans et n'est motivée que par des incidents disciplinaires antérieurs remontant à plus de cinq ans et ne s'étant pas produits au sein de cet établissement ; s'agissant des faits qui lui sont reprochés survenus à la maison centrale de Saint-Maur en avril 2018, il n'a aucunement tenté de s'évader ; en outre, les derniers incidents disciplinaires survenus au sein de ce dernier établissement se sont produits en raison de la privation de parloirs avec ses proches et de son incarcération éloignée du lieu de résidence de son fils ; s'il lui est reproché d'avoir refusé de réintégrer sa cellule en mai 2022, ces faits ne sont pas de nature à justifier une mesure d'isolement ; la décision litigieuse reprend en substance la motivation des précédentes décisions de prolongation de sa mise à l'isolement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision de prolongation du placement à l'isolement, d'une part, a été prise au regard de circonstances particulières liées tant au profil pénal qu'au parcours pénitentiaire du requérant ainsi qu'à la nécessité de préserver l'ordre public et, d'autre part, n'emporte pas de conséquences sur ces conditions de détention autres que celles liées à l'application de ce régime de détention ; - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la signataire de la décision litigieuse bénéficie d'une délégation de signature régulièrement publiée au Journal officiel ; * cette décision a été prise sur le fondement du rapport du 18 juillet 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon ; * elle est justifiée au regard, d'une part, de son profil pénal et pénitentiaire attestant de sa dangerosité et, d'autre part, de l'instabilité de son comportement, s'étant traduite par une très récente tentative d'évasion ; le maintien au régime d'isolement est la seule mesure nécessaire et adaptée permettant d'éviter tout risque de perturbation de la détention ordinaire et tout risque à l'égard des personnes et du personnel, en particulier au sein de l'établissement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 août 2022 sous le n° 2202769 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme D a présenté son rapport au cours de l'audience du 25 août 2022 à 14 H 30 à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est incarcéré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran depuis le 6 juillet 2022. Par une décision du 19 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pris à son encontre une mesure de prolongation de son placement à l'isolement à compter du 20 juillet 2022 et jusqu'au 20 octobre suivant. M. B demande à la juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. () ". Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ". 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'ils sont analysés dans les visas ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement à compter du 20 juillet 2022 jusqu'au 20 octobre 2022. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, présentées pour M. B, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 25 août 2022. La juge des référés, Patricia D La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4525 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202770_20220825
TA4510 juin 2025
DTA_2202769_20250610Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2202770_20220825
Données disponibles
- Texte intégral